Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-41.375
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-41.375
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Elf France, dont le siège est Tour Elf, place de la Coupole, Paris-La Défense Cédex 45 (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre sociale), au profit de M. Gabriel Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendiares, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaport et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 381 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Elf France s'est pourvue contre un arrêt rendu au profit de M. X... ; que le mémoire ampliatif n'a pu être notifié à l'intéressé en raison de son décès ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi, qui en a été avisée, n'a pas régularisé la procédure à l'encontre de ses héritiers ; que ceux-ci ne se sont pas fait connaître et n'ont donc accompli, pour leur part, aucune diligence ;
Attendu que M. X..., étant seul représenté en la cause, à l'exclusion de ses successeurs éventuels, l'état de la procédure ne permet pas de vérifier son caractère contradictoire et, par suite, de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi du rôle des affaires en cours ;
Réserve les dépens ;
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