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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-86.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.966

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eddy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences ayant entraîné une incapacité permanente et transport de munitions ou d'arme de 6ème catégorie, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz