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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-44.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.421

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant HLM La Barbacane, appartement 13, 11130 Sigean, en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1998 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section Commerce), au profit de Mlle Marthe X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que Mme Y..., embauchée en qualité de vendeuse, par contrat à durée indéterminée, à compter du 18 septembre 1997, a été licenciée le 31 janvier 1998 ; qu'estimant le licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes relève que Mme Y... a été absente sans justification à partir du 24 septembre 1997 ; que, par lettre du 5 janvier 1998, elle conteste les griefs qui lui sont reprochés par lettre du 26 décembre 1997 sans toutefois justifier les explications données ; que la nature des griefs reprochés à l'encontre de Mme Y... est importante ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement n'ayant été prononcé que pour "manque de compétence", le conseil de prud'hommes, qui ne devait examiner que ce seul motif, et qui ne pouvait retenir d'autres griefs non formulés, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz