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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean Moliner et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ..., représentée par M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur, domicilié ...
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Angel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Jean Moliner et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Jean Moliner et fils, l'action a été reprise par M. Y..., ès qualités de liquidateur;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 1993), que M. X..., engagé le 12 mars 1986 par la société Moliner, en qualité de maçon, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1989;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence d'usage ou de disposition conventionnelle contraire, l'employeur ne saurait être tenu d'assurer le déplacement de ses salariés sur leur lieu de travail; qu'en l'espèce, le salarié, averti plusieurs jours à l'avance de son affectation sur un nouveau chantier, bénéficiait d'un service de cars lui permettant d'assurer son temps de travail de manière normale; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, subsidiairement, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
que dès lors, en s'abstenant de rechercher si le fait reproché à M. X... et dont elle reconnait l'existence ne constituait pas à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a de ce chef, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Moliner et fils, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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