Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.614
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.614
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de BSA International, ..., BP 29 à Chilly-Mazarin (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 8 décembre 1992), d'avoir annulé la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical, au sein de la société BSA international, alors, selon le moyen, que le tribunal a simplement constaté que le salarié n'avait jamais fait l'objet du moindre avertissement, que la note de service mettant en garde contre les manipulations des contrôlographes était générale, que son affichage n'était pas prouvé, et que le juge s'est contredit en constatant sur les disques que le salarié pouvait se sentir concerné par une manipulation de son contrôlographe et en fondant sa décision principalement sur les disques du contrôlographe ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, hors toute contradiction, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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