Cour de cassation, 10 juillet 1981. 77-10.745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-10.745
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1981
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du décret du 9 septembre 1971, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret du 20 juillet 1972, applicable en la cause ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Casalta contre un jugement qui avait prononcé sa mise en liquidation des biens à la demande de la Société Marseillaise de Crédit, seul créancier poursuivant, l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1976) énonce que ce créancier n'a pas été intimé par Casalta, lequel n'a appelé en cause d'appel que le syndic, qu'en raison de la nature du jugement intervenu, il y a indivisibilité et qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ; CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 13 décembre 1976, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Condamne le défendeur, envers le demandeur, aux dépens liquidés à la somme de cent trente trois francs, quatre vingt dix centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;
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