Cour de cassation, 02 septembre 2003. 02-86.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.703
jurisprudence.case.decisionDate :
2 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 septembre 2002, qui, pour conduite en état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende et 8 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée d'une mention erronée quant à la date de vérification de l'éthylomètre dans le procès-verbal de notification de l'état alcoolique, l'arrêt relève que la date indiquée constitue une erreur de plume sans incidence sur la régularité du procès-verbal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la mention, dans le procès-verbal de notification, de la date de contrôle de l'éthylomètre n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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