Full text
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET No
DE DEFAUT
DU 29 NOVEMBRE 2018
No RG 17/03422
No Portalis DBV3-V-B7B-RQPK
AFFAIRE :
SCI DE CONTI
C/
B... Y...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No Chambre : 3
No RG : 14/05191
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gilles Z... de la SCP Z...
Me Pascale C...
de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI DE CONTI
No Siren 353 436 207
[...]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Gilles Z... de la SCP Z..., Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 02 - No du dossier 14/05191
APPELANTE
****************
1/ Monsieur B... Y...
[...]
INTIME - assigné le 30 mai 2017 à étude d'huissier
2/ TRESORERIE DE HONFLEUR
[...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale C... de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - No du dossier 1700578
Représentant : Me Betty WOLFF, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604 substituant Me Pascale C... de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
_____________
FAITS ET PROCEDURE
M. B... Y... est redevable envers la Caisse du Centre des Finances Publiques de Honfleur de la somme de 10 059 euros, soit la somme de 9 025 euros au titre des impôts sur les revenus des années 2009 et 2010 et celle de 1 034 euros correspondant au montant de la taxe d'habitation pour les années 2010 et 2011.
Des poursuites mobilières ont été engagées en vain à son encontre pour parvenir au recouvrement de ces sommes, notamment des avis à tiers détenteur émis à l'encontre de l'employeur, de Pôle Emploi et de la banque du débiteur.
M. B... Y... étant propriétaire indivis d'un bien situé [...] , l'administration fiscale a tenté d'inscrire une hypothèque légale sur ledit bien.
Les états hypothécaires ont alors révélé qu'une vente était intervenue au profit de la SCI De Conti, dont M. Gérard Y..., père du débiteur, est le gérant.
Par actes des 6 et 23 juin 2014, le comptable de la Trésorerie de Honfleur a assigné M. B... Y... et la société De Conti devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2017, le tribunal a :
- déclaré l'action paulienne engagée par le comptable de la Trésorerie de Honfleur recevable,
- déclaré inopposable au comptable de la Trésorerie d'Honfleur la cession intervenue entre M. B... Y... et la société civile immobilière De Conti, représentée par M. Gérard Y... et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro SIREN 353 436 207 portant sur la moitié en pleine propriété des biens sis [...] , cadastrés section [...] pour 8 ares 31 centiares, suivant acte de Me Alain A... en date du 27 avril 2013,
- condamné solidairement M. B... Y... et la société De Conti, représentée par M. Gérard Y..., au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société De Conti, représentée par M. Gérard Y..., fondée sur l'article 305 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. B... Y... et la société De Conti représentée par M. Gérard Y... au paiement des dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- ordonné la publication de la décision à la Conservation des Hypothèques de Nanterre.
Par acte du 28 avril 2017, la société De Conti a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 26 septembre 2018, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action paulienne engagée par le comptable de la trésorerie de Honfleur recevable et débouté la société De Conti de ses autres demandes,
- déclarer irrecevable l'action engagée par le Trésor Public de Honfleur en ce qu'elle est inopérante au regard des dispositions de l'article 1167 du code civil,
- débouter le Trésor Public de Honfleur de l'ensemble de ses demandes à tout le moins à l'égard de la société De Conti,
- juger que le Trésor Public ne rapporte pas la preuve que les éléments constitutifs de l'action paulienne sont constitués,
- condamner le Trésor Public de Honfleur à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 26 septembre 2018, la Trésorerie de Honfleur demande à la cour de :
- déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'appel interjeté par la société De Conti,
- confirmer le jugement rendu,
- dire inopposable au comptable du Trésor Public de Honfleur, la cession intervenue entre M. B... Y..., et la société De Conti, portant sur la moitié en pleine propriété du bien concerné,
- débouter la société De Conti de l'intégralité de ses demandes,
- condamner solidairement M. B... Y... et la société De Conti au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonner la publication de la décision à intervenir au Service de la Publicité Foncière de Nanterre.
Régulièrement assigné à étude, M. B... Y... n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue la 27 septembre 2018.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que les éléments versés au débat démontraient que M. et Mme Y... avaient payé, avant la cession litigieuse, à différents créanciers, la somme de 16 900 euros pour le compte de leur fils B... mais que la somme de 30 000 euros avait été versée à son épouse et non à lui-même, de telle sorte qu'il n'était pas démontré que M. et Mme Y... détenaient une créance de 45 000 euros à l'encontre de leur fils.
Les premiers juges ont observé que M. B... Y... avait donc cédé ses droits sur la propriété du bien situé à Boulogne Billancourt sans qu'il soit établi qu'il ait été payé par compensation puisque la réalité de la créance d'un montant de 45.000 euros n'est pas démontrée. Ils en ont déduit que la cession du bien avait entraîné un appauvrissement de son patrimoine.
S'agissant de l'élément intentionnel, le tribunal a retenu que M. B... Y..., en cédant son bien à la SCI de Conti alors qu'il détenait des biens immobiliers ayant déjà fait l'objet d'inscriptions d'hypothèques, ne pouvait ignorer qu'il causait un préjudice à son créancier. Le tribunal a ensuite jugé que les parents de B... Y..., membres de la SCI, avaient payé un certain nombre de dettes de leur fils et que la SCI dont M. Gérard Y... est le gérant ne pouvait ainsi ignorer le préjudice causé au créancier.
L'appelante soutient que la créance détenue par M. et Mme Y... à l'égard de leur fils est antérieure à la créance de la trésorerie de Honfleur et qu'elle s'élevait à plus de 45 000 euros. Elle soutient que M. B... lui a cédé les parts qu'il détenait dans le bien immobilier situé à Boulogne Billancourt pour 45 000 euros et que cette somme lui a été réglée par compensation avec la créance cédée par M. et Mme Y... à la SCI.
L'appelante ajoute que le Trésorier de Honfleur ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle se serait rendue complice de la fraude qu'aurait organisée M. B... Y... aux dépens de son créancier.
Le Trésorier de Honfleur affirme en premier lieu que la SCI de Conti n'a pas d'intérêt à agir dés lors qu'elle et M. Arnaud Y... ont, le 12 juillet 2016, vendu le bien concerné par l'acte de cession litigieux, de telle sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
Le Trésorier de Honfleur soutient ensuite que les documents produits par l'appelante démontrent tout au plus l'existence de flux financiers entre M. et Mme Y... et leur fils mais n'établissent en rien que ces flux financiers sont constitutifs de prêt. Elle fait valoir qu'en vendant le bien litigieux à la SCI De Conti en prévoyant un paiement du prix par compensation, M. et Mme Y... se sont organisés pour faire échapper le prix de vente aux créanciers de M. B... Y... en ne le versant pas sur son compte bancaire et qu'une telle pratique justifie l'action paulienne introduite par l'administration fiscale. L'intimée soutient que la SCI De Conti ne rapporte pas la preuve qu'elle détient une créance à l'encontre de M. B... Y... et qu'il ne pouvait donc s'opérer compensation, concluant que ladite cession apparaissait comme un acte purement fictif destiné à faire échapper ce dernier aux poursuites de ses créanciers, au rang desquels se trouvait la Trésorerie de Honfleur, en créant une apparence d'insolvabilité.
* * *
- Sur le défaut d'intérêt à agir
Le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause.
Il est constant que l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'engagement de l'action. La SCI de Conti était propriétaire du bien situé à Boulogne Billancourt lorsqu'elle a été assignée devant le tribunal de grande instance de Pontoise et a conservé son intérêt à agir nonobstant la vente du bien réalisée le 12 juillet 2016 et à interjeter appel de la décision rendue le 10 mars 2017.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
- Au fond
Aux termes de l'article 1167 ancien du code civil alors applicable, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Il est de principe que l'action paulienne, pour aboutir à l'inopposabilité de l'acte litigieux à l'égard du créancier l'exerçant, suppose l'existence d'une créance certaine, exigible et antérieure à l'acte dont la validité est contestée, la démonstration par le créancier agissant d'une fraude caractérisée par l'organisation de son insolvabilité par le débiteur en connaissance du préjudice que cet acte cause au créancier. Dés lors que l'acte critiqué est réalisé à titre onéreux, il incombe également au créancier agissant de prouver la complicité du tiers acquéreur.
Il sera observé que si les conditions d'application des dispositions précitées ne sont pas réunies, la demande formée par le créancier agissant est rejetée et non pas déclarée irrecevable comme le soutient la SCI De Conti.
Par acte notarié du 27 avril 2013, M. B... Y... a vendu à la SCI De Conti les droits qu'il détenait sur le bien immobilier situé à Boulogne Billancourt au prix de 45 000 euros - dont le sérieux n'est pas contesté par l'intimée, l'acte de vente révélant au demeurant qu'il s'agit d'un bien d'une superficie de 19,85m² -. L'acquéreur paie ce prix par compensation avec la créance détenue par la SCI contre le vendeur, ladite créance ayant été cédée à la SCI par M. et Mme Y..., parents du vendeur. Il n'est pas inutile de relever que la SCI a été créée en février 1990 et qu'ainsi il ne peut être fait de lien entre sa création et l'opération critiquée.
L'assemblée générale extraordinaire de la SCI a, le 17 avril 2013, accepté la cession de la créance détenue par M. et Mme Y... sur leur fils B... à hauteur de 45000 euros au profit de la SCI, avec inscription du prix de cession au crédit du compte courant des cédants, lesquels ont indiqué ne pas souhaiter encaisser le prix de la cession et reporter son remboursement au jour de la vente de l'immeuble social si cet événement se réalisait.
Le 24 avril 2013, cette assemblée a donné tous pouvoirs à M. Arnaud Y..., fils de M. et Mme Y..., à l'effet de conclure pour le compte de la SCI un acte d'acquisition avec M. B... Y... portant sur le bien situé à Boulogne Billancourt.
Les pièces produites aux débats par l'appelante établissent que M. et Mme Y... sont, à plusieurs reprise, venus en aide à leur fils B... :
* le 19 juillet 2006, ils ont procédé à un paiement de 8000 euros au profit la SCP Robert Patte, huissiers de justice. L'étude a confirmé par un message électronique du 9 novembre 2015 qu'elle avait bien reçu ce paiement imputé sur une dette contractée par M. B... Y... envers la société Sogefinancement.
* le 24 juillet 2006, la trésorerie principale de Versailles adressait à M. Gérard Y... un bordereau de la situation fiscale de son fils B... dans laquelle le créancier indiquait que si un paiement rapide à hauteur de 5737,56 euros intervenait, une remise gracieuse des majorations et pénalités serait accordée. Il est justifié que M. Gérard Y... a répondu le 26 juillet qu'il allait adresser un chèque, lequel a été adressé le 12 août 2006 pour un montant de 5800 euros. (Pièces 21 à 23 de l'appelante).
* le 27 juillet 2006, M. Gérard Y... a remis à la SCP Bariani un chèque de banque tiré sur son compte bancaire, d'un montant de 3100 euros en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'encontre de son fils.
* le 2 juin 2006, M. et Mme Y... ont procédé à un virement de 30 000 euros sur le compte de Mme Caroline Y..., épouse de leur fils B.... Si ce virement est effectivement fait sur un compte détenu par Mme Y... seule, il convient de tenir compte de ce que M. B... Y... a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 30 000 euros, le 15 janvier 2011, en mentionnant que cette somme avait été perçue le 2 juin 2006, que le 14 avril 2015 Me A..., notaire, a adressé à M. Gérard Y... une attestation aux termes de laquelle il indique que le fils de ce dernier lui a bien remis une lettre le 15 février 2013, qu'il a conservée en son étude, valant reconnaissance de dette envers son père spécialement au regard de la reconnaissance de dette du 15 janvier 2011. Il sera observé qu'à cette époque, M. B... Y... connaissait des difficultés financières importantes alors qu'il percevait le revenu minimum d'insertion (pièce 27 de l'appelante), que des tentatives de saisie sur ses comptes avaient eu lieu de la part de ses différents créanciers, ce qui est très vraisemblablement la cause du virement opéré sur un compte autre que le sien. Ce prêt de 30 000 euros sera donc pris en considération au même titre que les autres.
Est ainsi rapportée la preuve de ce que M. et Mme Y... détenaient à l'encontre de leur fils B... une créance de plus de 45 000 euros qui est antérieure à celle détenue par le Trésorier de Honfleur. M. B... Y... a cédé à la SCI de Conti les droits qu'il détenait dans le bien immobilier situé à Boulogne Billancourt pour la somme de 45 000 euros qui a été réglée par compensation avec la créance cédée par M. et Mme Y... à la SCI de Conti. Cette cession de créance étant donc réalisée à titre onéreux, il incombait au Trésorier de Honfleur de rapporter la preuve de la complicité du tiers acquéreur, ce qu'il échoue à faire.
Il y a lieu de juger en conséquence que le Trésorier de Honfleur ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de l'action paulienne qu'il a introduite sont réunies. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Le Trésorier de Honfleur sera condamné à verser à la SCI De Conti la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par le Trésorier de Honfleur,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute le Trésorier de Honfleur de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne le Trésorier de Honfleur à payer à la SCI De Conti la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne le Trésorier de Honfleur aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,