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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-10.857

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.857

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... A..., demeurant ..., 2°/ la compagnie Général accident, venant aux droits de la Cie Norwich Union fire société limited, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de Mlle Stéphanie Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Kamel Z..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Mme Borra, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A... et de la compagnie Général accident, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux consorts A... et à la compagnie Général accident de leur désistement à l'égard de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision; Attendu que les consorts A... et la compagnie Général accident ont formé le 24 janvier 1995 contre un arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 novembre 1994 un pourvoi enregistré sous le n° P 95-10.857. Attendu qu'un précédent pourvoi des consorts A... et de la compagnie Général accident du 13 janvier 1995 contre la même décision ayant déjà été enregistré sous le n° W 95-10.404 le pourvoi n° P 95-10.857 n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° P 95-10.857 ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz