Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-14.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.946
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Y... et X... avaient formé entre eux le 1er mars 1971 une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, en vue d'exercer ensemble la profession d'architecte ; que M. Y..., seul d'abord assigné, a été condamné en raison du préjudice subi par M. Z... qui avait confié à leur société l'édification d'un hôtel qui n'a jamais été construit ; que M. Y... a assigné son associé en vue de lui faire déclarer ce jugement opposable ; que pour décider que cette demande était irrecevable, la Cour d'appel de Pau, dont l'arrêt a été cassé pour cette raison, s'était fondée sur une disposition de la loi du 29 novembre 1966 réglementant la profession d'architecte dont l'application était subordonnée à la publication d'un règlement d'administration publique qui n'était intervenu que postérieurement aux faits de la cause ;
Attendu que, statuant sur renvoi, la Cour d'appel d'Agen (17 avril 1985) a décidé que MM. Y... et X... auraient, en leur qualité d'associés, débiteurs du passif de la société et conformément aux dispositions de l'acte de société, à supporter chacun la moitié de la condamnation prononcée contre M. Y..., et que la Mutuelle des Architectes Français, assureur de ce dernier, intervenue pour la première fois devant elle, pourrait donc récupérer sur M. X... la moitié de ce qu'elle avait versé ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable en cause d'appel l'intervention de la Mutuelle des architectes français, alors, en premier lieu, que l'assureur qui a payé l'indemnité ne serait subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers que dans la mesure où l'assuré aurait disposé lui-même d'une action en responsabilité contre ledit tiers et qu'en ne recherchant pas si M. Y... aurait disposé d'une telle action contre M. X... la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; et alors, en second lieu, qu'elle aurait violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile en énonçant que l'action de M. Y... tendait à l'application du contrat d'association, d'où il ressortait nécessairement qu'il avait un objet différent de l'intervention de l'assureur qui ne pouvait découler que d'une action en responsabilité ;
Mais attendu que c'est en se fondant sur les dispositions du pacte social signé par MM. Y... et X... qui, tout en instituant vis-à-vis des tiers une responsabilité solidaire de leur part, prévoyait entre eux la répartition par moitié des conséquences de cette responsabilité, que la Cour d'appel a tout à la fois, caractérisé le fondement du recours subrogatoire qui, exercé par l'assureur ayant désintéressé le tiers lésé, n'était que le reflet de l'action en répartition de responsabilité dont disposait M. Y... contre M. X... et l'identité d'objet existant entre l'intervention de l'assureur de M. Y... et l'action que celui-ci avait introduite ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors, en premier lieu, que la Cour d'appel aurait violé l'article 1213 du Code civil qui prévoit la division de plein droit des dettes entre débiteurs solidaires, en exigeant comme nécessaire qu'elle soit en outre prévue dans l'acte de société ; alors, en second lieu, que la réparation d'une faute commise par l'un des associés ne constituerait ni une perte ni une dette sociale ; alors, en troisième lieu, que les juges n'auraient pu dire qu'en souscrivant chacun une assurance auprès d'une compagnie différente chacun des associés entendait se couvrir tant personnellement que pour répondre à l'obligation de solidarité qui pouvait l'engager du fait de son associé en méconnaissance de la règle selon laquelle la responsabilité n'existe du fait d'autrui que lorsqu'elle est prévue expressément par la loi ; alors, en quatrième lieu, qu'en l'absence de toute faute établie ou même invoquée contre M. X..., qui n'avait pas personnellement signé le contrat avec le maître de l'ouvrage, ils n'auraient pu tirer argument pour le condamner de la signature par celui-ci d'une déclaration de sinistre à son propre assureur et alors, en cinquième lieu, que, de même que la renonciation à un droit ne se présume pas, la déclaration de sinistre faite par un assuré à son assureur est purement conservatoire et n'implique aucune reconnaissance de responsabilité ;
Mais attendu que le grief de la première branche manque en fait, la Cour d'appel ayant seulement déclaré que le pacte social aurait pu prévoir une répartition autre que par moitié, ce qu'il n'avait pas fait ; que les deuxième et troisième branches s'attaquent à l'interprétation souveraine de ce pacte qui, réglant librement les rapports entre associés, avait prévu, dans un domaine en tout état de cause étranger aux règles de la responsabilité délictuelle auxquelles fait allusion le moyen, non seulement la mise en commun des apports et des honoraires en vue d'une division par moitié mais corrélativement la division par moitié des pertes quelles qu'en eussent été les causes ; qu'enfin les griefs des quatrième et cinquième branches ne critiquent que des éléments surabondants d'argumentation de la Cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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