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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-43.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.131

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Laboratoires Innothéra en qualité de chef de projet gynécologie à compter du 1er septembre 1987 ; que le 2 novembre 1998, il a dû être hospitalisé d'urgence pour atteinte coronarienne et état d'anxiété ; qu'une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie le 14 novembre 2000 puis, sur recours du salarié et après expertise, acceptée le 5 septembre 2002 ; que sur recours de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré le 2 septembre 2003 la prise en charge inopposable à celui-ci ; que le 10 mai 2001, alors que le contrat de travail était suspendu, le salarié a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan social concernant plus de cent salariés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la nullité de son licenciement et à la condamnation de l'employeur à diverses sommes au titre de son préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2005) d'avoir décidé que le licenciement intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail était nul, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant, après avoir expressément écarté la force probante du message électronique en date du 27 février 2001 émanant de M. X..., que la connaissance par l'employeur du recours formé par M. X... contre la décision de la caisse de refus de prise en charge en date du 14 novembre 2000 à la date du licenciement survenu le 10 mai 2001 s'évinçait du seul fait que le salarié faisait l'objet de six arrêts successifs remis à son employeur à compter du 27 janvier 2001 sur lesquels le médecin prescripteur avait précisé qu'il s'agissait de certificats médicaux de prolongation consécutifs à un accident du travail en date du 2 novembre 1998, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / qu'en application de l'article L. 122-32-2 du code du travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si le motif économique invoqué constitue bien une impossibilité de maintenir le contrat de travail sans se contenter de constater l'existence d'un motif économique de licenciement justifié par la situation économique de l'entreprise ; en omettant totalement de rechercher si la restructuration de la société Laboratoires Innothéra effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur concerné ayant engendré la suppression de cent postes parmi lesquels celui de M. X... ne constituait pas une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail de ce dernier pour un motif non lié à l'accident du travail, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'inopposabilité à l'employeur dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de l'accident ou de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, en a déduit que l'employeur avait eu connaissance de la situation de suspension du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; Et attendu, ensuite, que l'existence d'une cause économique de licenciement ne caractérise pas en soi l'impossibilité de maintenir pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément pour justifier de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de maintenir le contrat de travail pendant le temps de la suspension, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état des termes clairs et précis du rapport d'expertise médical du docteur Y..., que la société employeur avait expressément déclaré ne pas souhaiter contester, selon lesquels au titre des "facteurs de risques cardio-vasculaires" était constatée l'existence "d'un stress professionnel majeur depuis plusieurs années. Ce stress est lié à des conditions de travail rendues particulièrement difficiles par une relation très conflictuelle avec le supérieur hiérarchique direct du patient, déjà responsable de plusieurs départs parmi les autres membres de l'équipe, M. X... semble profondément affecté par les mesures vexatoires qu'il subit quotidiennement (paroles humiliantes, incivilités, changements permanents de bureaux, mises systématiques à l'écart pour toutes les prises de décisions, dépréciation de la qualité de travail, etc...) l'épisode d'Angor instable de novembre 1998 a coïncidé avec une période particulièrement difficile à cet égard" et selon lesquels "la question posée est de savoir si les conditions de travail du patient ont pu influencer l'évolution de cette maladie coronaire et favoriser l'épisode d'Angor instable, ou si ce dernier n'en est que manifestation spontanée, évoluant exclusivement pour son propre compte. Pour répondre à cette question, deux points doivent être soulignés : 1 /... ; 2 / Il est indéniable qu'au moment de sa déstabilisation angineuse, les conditions d'exercice professionnel de M. X... étaient exécrables. Les difficultés auxquelles il se heurtait alors dépassaient à l'évidence ce qui est "normalement" acceptable dans une équipe de travail, du fait de leur caractère quotidien et systématique. Elles étaient vécues comme profondément injustes, parfaitement gratuites et d'autant plus durement ressenties qu'il semble que leur principal objectif était celui de blesser et d'humilier. Si l'on prend en compte ces deux faits, on est porté à présumer l'existence d'un lien entre les conditions de travail de M. X... et l'évolution de sa maladie coronaire. Il est probable qu'elles ont joué un rôle de facteur accélérateur ou déclenchant vis-à-vis de cette évolution, et elles ont pu constituer une "gâchette" conduisant à l'épisode d'Angor instable survenu le 2 novembre 1998", la cour d'appel, qui, pour conclure que la preuve du harcèlement moral n'est pas rapportée, retient que les appréciations portées par le médecin expert s'appuient sur les seules déclarations de M. X... et ne peuvent en conséquence valoir témoignage de la réalité des faits et de harcèlement allégué, a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise dont il ne ressortait nullement que les constatations opérées par le médecin expert s'appuyaient sur les seules déclarations du salarié et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en l'état des termes du rapport d'expertise médical du docteur Y..., que la société employeur avait expressément déclaré ne pas souhaiter contester, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que les appréciations portées par le médecin expert "s'appuient sur les seules déclarations de M. X..." pour en déduire qu'elles ne peuvent en conséquence valoir témoignage de la réalité des faits et de harcèlement allégué et pour conclure que la preuve du harcèlement moral n'est pas rapportée, sans nullement préciser d'où il ressortait que les appréciations portées par le médecin expert dans son rapport ne s'appuyaient effectivement que sur les seules déclarations de M. X..., a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'au soutient de sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts au titre de harcèlement moral dont il avait été victime et qui avait été le facteur déclenchant de son accident du travail, le demandeur faisait valoir que dans le cadre d'une démarche de harcèlement moral émanant de son employeur, il avait été dépossédé de la totalité de ses missions, les principales attributions de son poste étant désormais réparties entre les autres cadres de l'entreprise ; qu'au soutient de ce moyen, le demandeur avait versé aux débats différentes offres de preuves et notamment une lettre qui lui avait été adressée le 14 mai 1998 sous la signature de son supérieur, M. Z..., laquelle était tout à fait explicite à cet égard ; qu'en concluant à l'absence de preuve du harcèlement moral allégué, sans nullement répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, hors toute dénaturation et par une réponse motivée, a relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites aux débats l'existence, à la charge de l'employeur, d'un comportement fautif revêtant les caractères d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 110 000 euros la condamnation de l'employeur au titre de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le juge qui, dans l'appréciation des modalités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice subi, se prononce par des motifs contradictoires ; qu'en l'état du moyen invoqué par le demandeur tiré de l'existence de plusieurs chefs de préjudice consécutifs à la nullité de son licenciement et notamment, d'une part, d'un préjudice constitué par un manque à gagner et, d'autre part, d'un préjudice de carrière, la cour d'appel, qui retient que le demandeur évalue son préjudice sur la base d'un manque à gagner, que l'indemnisation de ce préjudice ainsi calculée correspond à un préjudice éventuel puis fixe à la somme de 110 000 euros le montant de "cette indemnisation" ajoutant cependant qu'elle est prononcée "toute cause de préjudice confondue", s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en cause d'appel, M. X... avait sollicité la réparation de l'intégralité de ses préjudices résultant de l'illiceité de son licenciement invoquant l'existence non seulement d'un manque à gagner correspondant aux rémunérations, calculées de manière très précise, dont il avait été privé jusqu'à l'exercice de son droit à la retraite, mais encore la réparation de son préjudice de carrière en faisant valoir que son maintien au sein du groupe Innothéra lui aurait permis de poursuivre normalement sa carrière et d'obtenir notamment un paiement évolutif de ses rémunérations et que son état de santé consécutif à son accident vasculaire l'avait empêché de postuler à d'autres emplois, de sorte qu'il avait été privé, de manière générale, de l'ensemble des avantages pécuniaires attachés à son évolution normale de carrière ; qu'en retenant que le salarié "évalue son préjudice sur la base d'un manque à gagner correspondant aux rémunérations dont il a été privé jusqu'à l'exercice de son droit à la retraite", la cour d'appel, qui se borne à fixer à une certaine somme le montant de "cette indemnisation toute cause de préjudice confondue", sans donner aucun motifs à sa décision et sans répondre aux conclusions du demandeur qui invoquaient l'existence d'un préjudice de carrière, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le préjudice causé au salarié du fait de la nullité de son licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail doit faire l'objet d'une réparation intégrale ; qu'en ne tenant compte que du préjudice lié au manque à gagner, sans prendre en considération le préjudice de carrière de ce salarié pourtant expressément invoqué et résultant directement du fait dommageable, constitué par la perte de l'ensemble des avantages pécuniaires liés à l'évolution normale de carrière dont le demandeur avait été privé du fait du licenciement, le demandeur n'ayant au surplus pas été en mesure, du fait de son état de santé, de postuler utilement à un autre emploi depuis son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-2 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, après avoir exclu le préjudice réclamé au titre d'un manque à gagner et au titre du harcèlement moral, a souverainement apprécié, par une réponse motivée, le préjudice du salarié résultant de la nullité de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de ce texte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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