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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-21.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.240

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Monique X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la CRCAM Centre Loire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt: Attendu qu'en sa première branche, le moyen manque en fait, l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 11 octobre 1999) ayant constaté que par lettres des 5 mars et 5 ou 22 mai 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire avait demandé que les arrêts de travail soient certifiés par l'employeur de M. X... ; qu'il est mal fondé en sa seconde branche, la cour d'appel n'ayant pas, en l'état des constatations du jugement selon lesquelles la lettre de la banque du 17 novembre 1987 indiquait que la prise en charge des mensualités de remboursement était possible pour la période postérieure au 30 novembre 1986 "après production d'un certificat médical portant prolongation d'arrêt de travail", à répondre à la prétention, de ce fait inopérante, par laquelle M. X... soutenait qu'au vu de cette lettre, il avait été fondé à considérer que la prise en charge était acquise, sans qu'une autre démarche soit nécessaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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