Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-81.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.124
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... James,
- Y... Frédéric,
- Z... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2003, qui, notamment, pour destructions aggravées et violences aggravées, les a condamnés à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et 5 ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la cour d'appel n'était pas saisie en ce qui concerne David A..., prévenu de violences aggravées ;
"aux motifs que "David A... a été relaxé par les premiers juges et aucun acte d'appel, même sur intérêts civils, ne le vise" ;
"alors que l'appel interjeté par le ministère public était général et portait donc notamment sur la relaxe de David A..., que le jugement du tribunal correctionnel dont appel n'était donc pas définitif sur ce point et que, dès lors, la cour d'appel était saisie de la poursuite dirigée contre David A..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que James X..., Frédéric Y... et Laurent Z... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, selon la procédure prévue par l'article 390-1 du Code de procédure pénale, notamment, pour avoir exercé des violences sur la personne de David A... ; que par ailleurs, ce dernier a été cité directement, du même chef, par Laurent Z... ; que le tribunal, après jonction des poursuites, a retenu la culpabilité des demandeurs et a prononcé sur les actions publique et civile ; qu'en revanche, il a relaxé David A... et a débouté Laurent Z... de sa constitution de partie civile ;
Attendu que James X..., Frédéric Y... et Laurent Z... ont formé appel des seules dispositions du jugement les ayant condamnés à une peine et à des réparations civiles ; que le ministère public a interjeté appel incident ;
Attendu qu'en cet état, la décision de relaxe prononcée par les premiers juges à l'égard de David A... n'ayant été frappée d'appel ni par la partie civile, ni par le ministère public qui avait limité son appel à la décision de condamnation, est irrecevable le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la cour d'appel n'était pas saisie des poursuites dirigées contre celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard