Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-14.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.363
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Claude Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 295 du Code civil et de violation de cet article, et de l'article 288 du même Code, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 1995) qui a réduit la contribution à l'entretien de deux enfants majeurs due par M. Y..., divorcé d'avec Mme X..., ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, au vu des documents produits, les ressources des parents et les besoins des enfants et de fixer le montant de la contribution;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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