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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serval, société anonyme, dont le siège est à La Mothe Saint-Neray, La Creuse de Sainte-Anne (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'Intersyndicale des fabricants d'aliments d'allaitement, dit IFAA, dont le siège est à Paris (7e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Serval, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Intersyndicale des fabricants d'aliments d'allaitement, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Serval était membre de l'intersyndicale des fabricants d'aliments d'allaitement (IFAA), que pour pallier les difficultés propres à l'activité des producteurs de veau, les membres de l'IFAA ont décidé, au cours de l'année 1984, une opération de "dégagement", en réalisant des exportations vers les pays extérieurs à la CEE, que cette opération consistant à vendre au prix de 25,50 francs le kilogramme les carcasses de veau, à des "opérateurs" qui les exportaient à un prix inférieur à celui de la CEE, soit 15,50 francs, prix du marché mondial, la différence étant financée par l'IFAA, à l'aide de subventions éventuelles et des cotisations de ses membres ; que l'établissement public chargé de la régulation du cours du veau (l'OFIVAL) n'ayant pas accordé sa participation financière, l'IFAA a demandé à ses membres de fournir une caution bancaire, que la société Serval s'y est refusée, que l'IFAA a prescrit aux opérateurs de régler les ventes réalisées pour le compte de cette société, sur le cours du marché mondial ; que la société Serval a assigné l'IFAA en paiement de diverses indemnités, contestant la licéité des opérations de dégagement décidées et réalisées au cours de l'année 1984 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Serval fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait de l'injonction donnée aux opérateurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que la société Serval aurait participé sans réserves à l'opération illicite sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'elle n'avait participé qu'autant que le concours envisagé des pouvoirs publics garantissait la licéité de l'opération et s'était retirée dès que le refus de ce concours en démontrait l'illicéité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en toute occurrence cette participation ne privait la société Serval ni du droit
d'invoquer la nullité d'ordre public de l'opération ni du droit d'obtenir réparation du préjudice pouvant en découler pour elle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil, alors, enfin, que l'IFAA était un tiers aux contrats de vente conclus entre la société Serval et les "opérateurs" acheteurs, même si elle en avait négocié les conditions ; qu'en intervenant auprès de ces derniers pour qu'ils ne payent qu'une partie du prix convenu, elle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que le 16 octobre 1984 le vote négatif émis par le représentant de la société Serval ne portait pas sur le principe de l'opération de dégagement acceptée dans sa totalité mais seulement sur le principe d'une réduction de 7 % de la production d'aliments d'allaitement demandée en 1985, que la société Serval ne dénie pas avoir participé activement aux opérations litigieuses au cours des semaines 40, 41 et 42, qu'elle a dans un telex du 22 octobre 1984, faisant référence au conseil d'administration du 2 octobre 1984, avalisé l'analyse de la situation du marché de la viande de veau et ses conséquences prévisibles en découlant et voté en faveur d'une opération de dégagement, la cour d'appel a, par la même, répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas contesté le droit pour la société Serval d'invoquer la nullité d'ordre public de l'opération de dégagement puisqu'elle a confirmé le jugement déclarant illicites et nulles comme prohibées par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 les décisions prises et exécutées par l'IFAA ; qu'ayant retenu la nullité de ces opérations, elle en a déduit, à bon droit, l'impossibilité pour la société Serval de leur faire produire effet ; que par motifs propres et adoptés, elle a constaté que la société Serval demandait réparation d'un préjudice financier de 414 000 francs dont elle ne justifiait pas l'existence ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant relevé que l'IFAA était intervenue dans le cadre des négociations menées avec les opérateurs pour obtenir un prix supérieur au marché mondial, et s'était engagée à rembourser la différence à l'aide de prêts et des cotisations de ses membres, en a déduit, à bon droit, qu'elle ne pouvait être considérée comme un tiers par
rapport aux opérateurs et aux membres du groupement et que la société Serval, après avoir refusé de verser sa contribution, ne pouvait prétendre au bénéfice du financement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Serval de sa demande en remboursement de la partie non encore utilisée de la somme réglée en 1982, dans le cadre d'une campagne de promotion de la viande de veau, réalisée dans des conditions licites, auprès du public, l'arrêt retient qu'il s'agit de cotisations versées par les membres de l'IFAA en vue de rembourser les prêts consentis soit par le FORNA soit par l'OFIVAL, pour prendre les mesures appropriées, qui
demeurent acquises à cette organisation et ne peuvent être reversées à ces membres ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les conditions de versement et d'utilisation de ces sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Serval de sa demande en remboursement des sommes versées pour une campagne de promotion et demeurées dans les caisses de l'IFAA, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'IFAA, envers la société Serval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.