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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10416 F
Pourvoi n° P 20-18.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [C] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-18.400 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Filia maif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 5],
5°/ à la Mutuelle générale section 95, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [L] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Filia maif.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [L].
M. [C] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de réparation du préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs,
ALORS QUE M. [L], dont l'accident avait été pris en charge par la Poste au titre de la législation sur les accidents du service, a produit d'une part, l'attestation du service des pensions de la Poste du 27 mai 2011 certifiant qu'il avait été « radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 17 juin 2011 au titre des articles L 27, L 28 alinéa 1, L 24.I 2° du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite » et mentionnant deux infirmités, aux taux respectifs de 8 % et 4 %, comme « ayant entrainé la mise à la retraite » après évaluation par la commission de Réforme, ce dont il résultait qu'il avait été mis à la retraite au titre d'une incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service ; qu'il a produit d'autre part, un courrier de ce même service daté du 23 novembre 2011 indiquant que les « séquelles de l'accident (
) ont été fixées par une expertise du Docteur [M] et avalisées par la commission de réforme à 4 % » ; qu'en affirmant « qu'aucun élément du dossier n‘est de nature à contredire les conclusions expertales » selon lesquelles « la mise en retraite d'office de M. [L] au 17 juin 2011 n'est pas en lien avec l'accident litigieux », la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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