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Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-15.702

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.702

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 1987

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Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident d'automobile causé par M. X... et pour lequel il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nîmes, sa compagnie d'assurances la MACIF, qui a dû indemniser les victimes, s'est aperçue que la proposition d'assurance qu'il avait souscrite en 1977 comportait une réponse négative à la question "avez-vous au cours des cinq dernières années fait l'objet d'un retrait de permis de conduire", alors qu'il avait fait en 1973 l'objet d'un tel retrait pendant un an ; que la Cour d'appel (Nîmes, 23 mai 1985) a dit qu'il y avait eu déclaration faite de mauvaise foi de nature à modifier l'opinion que l'assureur avait du risque ; qu'elle a donc déclaré nul le contrat d'assurance et dit que la MACIF n'avait pas à accorder sa garantie ; Attendu, que le moyen présenté par le Fonds de garantie automobile, qui reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'article L. 113-8 du Code des assurances parce que les réponses aux questions auraient été cochées sur la proposition d'assurance par l'agent d'assurance et non par M. X... lui-même et qu'il en résulterait que la compagnie d'assurances n'aurait pas fait la preuve de la mauvaise foi de son assuré, ne peut être accueilli dès lors que la Cour d'appel a souverainement estimé que celui-ci était parfaitement conscient et de l'inexactitude des mentions qu'il avait signées et des conséquences qui en résultaient pour l'assureur ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-28 | Jurisprudence Berlioz