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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° G 23-17.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ Mme [J] [M],
2°/ M. [Y] [M],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 23-17.004 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [K],
2°/ à Mme [P] [V], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M] et de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [K] et de M. [W], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] et M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et M. [M] et les condamne à payer à M. et Mme [K] et à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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