Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-86.118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.118
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
TERUEL Nicole, K
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AVEYRON, en date du 10 septembre 1991 qui, pour complicité de vol avec port d'arme et avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamnée à la peine de 8 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats n'est pas daté" ; Vu ledit article et ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; Attendu en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ; D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions intéressant Nicole Z... l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Aveyron, en date du 10 septembre 1991, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence ; CASSE et ANNULE en ce qui la concerne l'arrêt du même jour par
lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aveyron, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d cAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. X..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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