Cour de cassation, 02 mars 2021. 20-86.641
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.641
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2021
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N° P 20-86.641 F-D
N° 00373
SL2
2 MARS 2021
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021
M. B... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 20-676 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. B... D... , et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, M. B... D... a été placé sous mandat de dépôt le 18 octobre 2019. Sa détention provisoire a fait l'objet de plusieurs prolongations, la dernière ayant été ordonnée par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 octobre 2020.
3. N'ayant pas été entendu par le juge d'instruction depuis plus de quatre mois, M. D... a saisi directement la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes d'une demande de mise en liberté le 7 octobre 2020.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de remise en liberté de M. D... , alors :
« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente privera la décision attaquée de toute base légale en tant que la chambre de l'instruction n'a pas informé M. D... de son droit, au cours des débats, de se taire ;
2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, en matière de détention provisoire, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en se prononçant sur la demande de mise en liberté de M. D... , sans que son droit de se taire ne lui ait été notifié, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
6. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a sursis à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité, au motif que le Conseil constitutionnel est déjà saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée le 9 février 2021 par la Cour de cassation (pourvoi n° 20-86.533), mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité dudit article.
7. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
8. Tel est le cas en l'espèce.
9. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.
10. Il ne peut qu'en être de même dans le cas où la Cour de cassation a fait usage de l'article R.49-33 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
11. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537), l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
12. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit dès lors être écarté.
13. L'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.
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