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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2001), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1-13, Parc de la Noue (le syndicat) a assigné devant un tribunal de commerce la société Radio Nostalgie Paris, aux droits de laquelle vient la société Astro Passion (la société), en paiement de redevances ; que la demande était fondée sur l'engagement pris par la société dans un contrat passé avec la société Vortex et reprenant la stipulation d'une précédente convention, conclue entre celle-ci et le syndicat, prévoyant que toute nouvelle adjonction de station diffusant à partir de l'immeuble entraînerait le paiement, par cette nouvelle station, d'une redevance mensuelle au syndicat ; qu'un jugement définitif du 28 février 1994 a débouté le syndicat de sa demande, à défaut de lien juridique entre la société et le syndicat qui ne pouvait se prévaloir de la stipulation pour autrui ; que le syndicat ayant, ensuite, présenté la même demande à un tribunal de grande instance en faisant valoir que la société avait ratifié la promesse de porte-fort de la société Vortex, la société s'est opposée à cette
prétention en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 février 1994 ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ; que lors de la première procédure, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur le fondement de la sous-location, n'avait tranché que la question de la stipulation pour autrui (article 1121 du Code civil) ; que lors de la seconde procédure, le syndicat invoquait au soutien de sa demande en paiement des redevances d'occupation la ratification par la société de la promesse de porte-fort (article 1120 du Code civil) consentie par la société Vortex ; qu'ainsi la demande du syndicat était fondée sur une cause différente de celle qui avait donné lieu au jugement devenu définitif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ; que la cour d'appel, pour caractériser la cause servant de fondement à la demande du syndicat, a retenu que cette demande était fondée "sur le contrat non écrit né le 9 mars 1988 entre la société Radio Nostalgie et Vortex" et "sur la ratification par la société Radio Nostalgie en sa faveur du contrat du 9 mars 1988 conclu par elle avec la société Vortex d'une promesse de porte-fort de celle-ci contenue dans le contrat du 15 novembre 1987 conclue entre celle-ci et le syndicat des copropriétaires" ; qu'en se déterminant par des motifs ambigus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les deux actions successives du syndicat ne différaient que par la qualification juridique donnée aux engagements contenus dans les conventions, l'arrêt retient à bon droit qu'elles étaient fondées sur la même cause puisque, dans les deux procédures, il était demandé à la juridiction de déduire de ces engagements l'existence d'un lien de droit direct entre le syndicat et la société ;
Et attendu que le motif critiqué, replacé dans son contexte, qui ne laisse aucun doute sur le fondement de la décision attaquée, ne saurait être considéré comme ambigu ;
Doù il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 1-13, Parc de la Noue aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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