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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 00-17.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.621

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X..., à l'encontre duquel la société Saffir a fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, fait grief à l'arrêt (Paris, 27 avril 2000) de rejeter sa demande en nullité de la saisie, en faisant valoir qu'un arrêt a réformé le jugement portant titre exécutoire, après la clôture des débats devant la cour d'appel ; Mais attendu que l'annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel avait été pratiquée la saisie-attribution, qui n'avait pas produit son plein effet, a emporté de plein droit mainlevée de la saisie ; D'où il suit que le présent pourvoi est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Saffir la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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