Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-83.897

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-83.897

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° F 20-83.897 F-D N° 00192 CK 3 MARS 2021 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021 M. R... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 2020, qui dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement arménien, a émis un avis favorable. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 21 octobre 2009, le gouvernement d'Arménie a formé contre M. R... C..., né en Arménie, de nationalité russe, une demande d'arrestation provisoire, suivie d'une demande d'extradition adressée par la voie diplomatique, aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés par l'Etat requérant de brigandage de biens à grande échelle commis le 29 février 2008, à Ararat (Arménie). 3. M. C... a été présenté le 4 septembre 2019 devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Il a refusé son extradition. Le même jour, il a été placé sous écrou extraditionnel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition, des articles préliminaire, 584, 696 et suivants du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription des faits en considérant que la qualification qu'ils étaient susceptibles de recevoir en droit français s'analysait en un vol aggravé avec la circonstance aggravante d'usage d'une arme et qu'ainsi, étant de nature criminelle, le délai de prescription applicable était de vingt ans, alors : « 1°/ qu' en se fondant sur la description des faits contenue dans des actes de procédures arméniens pour retenir une qualification différente de celle pourtant retenue dans la demande d'extradition, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a violé l'article 10 de la Convention européenne d'extradition ; 2°/ que l'Etat requis est saisi par les seuls faits qui sont inclus au sein de la qualification retenue par l'Etat requérant et non par la description qui peut être faite dans les autres actes de procédure ; 3°/ que la circonstance aggravante de « vol à grande échelle » n'existe pas en droit pénal français ; 4°/ qu'ainsi la prescription de l'action publique applicable à la qualification délictuelle de vol avec violences était de trois ans. » Réponse de la Cour 6. Pour donner un avis favorable à la demande formée par les autorités arméniennes, l'arrêt attaqué relève que les faits, commis le 29 février 2008, poursuivis en Arménie sous la qualification de brigandage de biens à grande échelle, sont punis dans le droit de l'Etat requérant d'une peine de huit à quinze ans d'emprisonnement et soumis à une prescription de dix ans, l'arrestation de M. C... étant intervenue dans ce délai, sa fuite ayant, par ailleurs, selon les autorités arméniennes, suspendu ledit délai. 7. Les juges ajoutent que les faits, tels qu'ils sont décrits dans les pièces transmises avec la demande d'extradition, mentionnent l'usage d'un couteau, et sont donc susceptibles de recevoir la qualification en droit français de vol aggravé par la circonstance d'usage d'une arme, crime prévu et réprimé par les articles 311-1 et suivants du code pénal français. 8. Ils en déduisent que la prescription n'est acquise ni en droit arménien ni en droit français. 9. En l'état de ces énonciations et dès lors que les faits dénoncés peuvent être qualifiés en droit français de vol avec arme, peu important que la qualification ainsi retenue soit différente de celle du droit arménien, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-03 | Jurisprudence Berlioz