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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jais,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 octobre 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, alinéa 2, et 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant du chef d'abus de confiance et a alloué des dommages et intérêts à la plaignante ;
" aux motifs que la preuve était apportée de ce que la somme de 5. 800 francs destinée à indemniser Mme Y... de la perte subie par elle a bien été versée à la société Daren, après examen de la demande de la partie civile, et au vu des documents produits par celle-ci, afin d'être versée à cette dernière, le refus de lui transmettre cette somme opposé par Jais X... ne saurait être justifié par une insuffisance alléguée des moyens de preuve du préjudice dont l'appréciation ne relève pas de lui ; que la constitution d'une provision globale dans les comptes sociaux est sans incidence sur l'existence du délit, eu égard à la volonté avérée exprimée par le prévenu de conserver indûment par devers lui la somme reçue à charge de la transmettre à la partie civile ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le délit d'abus de confiance était en l'espèce caractérisé en tous ses éléments (arrêt p. 4 et 5) ;
1) alors que, d'une part, à défaut d'avoir constaté l'existence préalable d'une créance directe, certaine, liquide et exigible de la cliente négligente sur l'assureur du prévenu, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
2) alors que, d'autre part, en l'état de l'inscription de la provision querellée au bilan de l'entreprise et de sa consignation régulière motivée par une contestation de nature civile qu'il n'appartient pas au juge répressif de trancher ; aucun " détournement " n'a pu être caractérisé ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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