jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... veuve Y..., bénéficiaire de l'usufruit d'une maison ayant appartenu à son conjoint décédé, a assigné en expulsion les consorts Z..., occupants de cette maison ; que par arrêt du 23 novembre 1995, une cour d'appel a prononcé cette expulsion, sous astreinte ; qu'un juge de l'exécution a ultérieurement condamné les occupants à payer certaines sommes à Mme X... au titre de l'astreinte liquidée ; que, saisi par les consorts Z..., un tribunal de grande instance a, par jugement du 9 septembre 1996, converti l'usufruit dont bénéficiait Mme X... en rente viagère ; que ce jugement ayant été confirmé par un arrêt du 9 janvier 2002, les consorts Z... ont assigné Mme X... en restitution des sommes versées en exécution des décisions liquidant l'astreinte et mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par la bénéficiaire des condamnations ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le jugement du 9 septembre 1996 n'était pas assorti de l'exécution provisoire et que le droit d'usufruit de Mme X..., fondement des décisions de liquidation de l'astreinte, s'est maintenu jusqu'à l'arrêt du 9 janvier 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la confirmation d'un jugement a pour effet de lui restituer sa portée initiale, de sorte que le jugement du 9 septembre 1996 a entraîné de plein droit, dès sa notification, l'anéantissement pour perte de fondement juridique des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard