Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.261
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jack X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1998 par le tribunal d'instance de Vienne, au profit de Electricité de France (EDF)-Gaz de France (GDF), établissements publics, ayant une agence ..., BP 103, 38081 l'Isle d'Abeau,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de EDF-GDF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., estimant que les avances sur consommation d'électricité et de gaz étaient surévaluées, n'a payé que partiellement le montant des factures intermédiaires adressées par EDF-GDF ; que ceux-ci, après avoir suspendu la fourniture de gaz et d'électricité, ont procédé à son rétablissement ; que M. X... a, alors, assigné EDF-GDF en réparation de son préjudice provoqué par cette rupture abusive de fourniture ; qu'il fait grief au jugement (tribunal d'instance de Vienne, 12 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge n'a pas répondu au moyen selon lequel il soutenait que EDF-GDF avaient reconnu leur responsabilité, que, d'autre part, il s'est abstenu de rechercher si EDF-GDF n'avaient pas manqué à leurs obligations contractuelles en procédant à des estimations surévaluées, alors, enfin, qu'il a dénaturé les termes du litige en retenant qu'il ne contestait pas avoir reçu l'avertissement délivré par EDF-GDF prélablement à la coupure d'électricité ;
Mais attendu, d'abord, sur la première et seconde branche, que le juge du fond, justifiant légalement sa décision et en répondant aux conclusions, a écarté la responsabilité d'EDF-GDF en retenant que la coupure d'énergie fondée sur le refus de paiement de factures établies au vu d'estimations de consommation portées à la connnaissance de son abonné était justifiée en raison de la mauvaise foi de M. X... qui avait omis de communiquer ses index de consommation ; qu'ensuite, sur la troisième branche, c'est sans dénaturer les termes du litige que le juge a relevé que M. X..., qui invoquait le caractère arbitraire de la coupure de l'alimentation en énergie, ne contestait pas avoir été préalablement averti de celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes, tant de M. X... que d'EDF-GDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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