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CC/ MG
Numéro 12/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRÊT DU 26/ 10/ 2012
Dossier : 11/ 03866
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
Mélissa X...
C/
Jean-Michaël Y...,
S. A. PROMOLOGIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 septembre 2012, devant :
Madame CLARET, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame OSSELE MENGUETE, greffier présent à l'appel des causes,
Madame CLARET, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame CLARET, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Mélissa X...
née le 28 Juillet 1985 à Lannemezan (65)
de nationalité Française
...
65000 TARBES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 06814 du 14/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
représentée par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour
assistée de la S. C. P. AMEILHAUD ARIES BERRANGER BURTIN-PASCAL SENMARTIN, avocats au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur Jean-Mickaêl Y...
né le 17 Avril 1984 à Tarbes (65) (65)
de nationalité Française
...
65000 MONTASTRUC
assigné
S. A. PROMOLOGIS
Représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis
9, rue de Belfort
BP 1036
65000 TARBES
représentée par la SCP PIAULT-LACRAMPE CARRAZE avocats à la Cour
assistée de la SCM MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE, avocats au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2011
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES
Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2011 par Mme Mélissa X... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Tarbes en date du 6 septembre 2011.
Vu les conclusions de Mme Mélissa X... du 27 janvier 2012.
Vu l'assignation contenant signification de conclusions délivrée le 16 février 2012 à la requête de Mme Mélissa X... à
M. Jean Michael Y..., l'acte étant signifié à sa personne.
Vu les conclusions de la SA PROMOLOGIS du 18 mai 2012.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2012, l'affaire étant fixée à l'audience du 13 septembre 2012.
Faits et Procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 7 janvier 2009 la société PROMOLOGIS a donné en location aux consorts Jean Michaël Y...- Melissa X... un appartement à usage d'habitation situé à Tarbes,..., logement 39, moyennant loyer mensuel de 359, 79 € outre les charges et dépôt de garantie de 359 € ; le bail comportant une clause de solidarité entre les locataires a pris effet le 12 janvier 2009 pour une durée de trois ans renouvelable.
Par lettre recommandée avec AR du 23 juillet 2009 Mme X... a informé la bailleresse de sa séparation d'avec son compagnon et de son départ du logement.
Les consorts Jean Michaël Y...- Melissa X... étant défaillants dans leur obligation de payer le loyer, la bailleresse a consenti des délais de paiement de l'arriéré de loyer s'élevant à 856 € suivant convention du 23 juillet 2009 signée par M. Y..., prévoyant des règlements mensuels de 35, 67 € pendant 24 mois.
Les impayés persistant, un commandement de payer a été notifié aux locataires le 12 mars 2010 portant sur un principal dû de 1919, 74 € correspondant au solde débiteur au 28 février 2010, lequel est demeuré sans effet.
Par acte d'huissier en date du 21 mai 2010 la société PROMOLOGIS a assigné les consorts Jean Michaël Y...- Melissa X... aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme de 1481, 04 € au titre des loyers et charges outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges jusqu'à la libération effective des locaux, voir constater la résiliation du bail liant les parties, voir ordonner l'expulsion de M. Jean Michaël Y... au besoin avec l'assistance de la force publique dès la signification du jugement à intervenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'assignation a été régulièrement dénoncée au représentant de l'État dans le département par acte d'huissier de justice du 28 mai 2010.
Par le jugement entrepris le tribunal d'instance de Tarbes a :
- vu les articles 1153, 1153-1, 1315, 1382 du code civil, 469, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, 3, 7 et 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989,
- condamné solidairement les consorts Jean Michael Y...- Melissa X... à payer à la société PROMOLOGIS :
o1792, 59 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au 15 mars 2011 avec intérêts légaux à compter du 12 mars 2010, date du commandement de payer,
o une indemnité d'occupation égale au loyer outre les charges du 15 mars 2011 à la libération effective des lieux,
- constaté la résiliation du bail liant les parties du 13 mai 2010,
- ordonné l'expulsion de M. Jean Michaêl Y... et de tous occupants de son chef dès la signification du présent jugement au besoin avec l'assistance de la force publique,
- débouté la demanderesse pour le surplus,
- débouté Mme Mélissa X... de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement les défendeurs aux dépens outre le coût du commandement de payer,
- dit toutefois que le coût de la signification du 28 mai 2010 doit être laissé à la charge de la société PROMOLOGIS en application de l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve de la somme représentant le tarif d'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui pourra être recouvrée par l'huissier de justice.
Moyens et prétentions
Aux termes de ses dernières conclusions Mme Mélissa
X... demande à la cour de :
- sur le fondement des articles 1147 du code civil sinon 1382,
- sur le fondement de l'article 1256 du code civil,
- sur le fondement de l'article 1271 du code civil,
- sur le fondement de l'article 1244 du code civil,
- dire et juger Mme Mélissa X... recevable en son appel et bien fondée,
- réformer le jugement du tribunal d'instance de Tarbes du
6 septembre 2011,
- dire et juger fautifs les agissements de la société PROMOLOGIS à l'égard de Mme X...,
- dire et juger Mme Mélissa X... débiteur de bonne foi dans l'exécution du bail du 7 janvier 2009,
- dire et juger que Mme Mélissa X... n'est tenue à aucun paiement pour la date postérieure à la résiliation du bail soit le 13 mai 2010,
- ordonner à la société PROMOLOGIS d'établir un nouveau décompte de sa dette de loyer arrêté au 13 mai 2010 et dire que cette créance de loyer ne sera assortie d'aucun intérêt à l'égard de Mme Mélissa X...,
- dire et juger que la faute de la société PROMOLOGIS a causé à Mme X... un préjudice,
En réparation, condamner la société PROMOLOGIS à payer à Mme X... une somme équivalente à celle qu'elle resterait devoir au titre des loyers dus en principal et dire que cette dette n'est assortie d'aucun intérêt,
pour le cas où Mme X... resterait devoir à la société PROMOLOGIS le paiement d'une dette de loyer,
- dire et juger que cette dette de loyer est exempte de tout intérêt de retard à l'encontre de Mme X...,
- dans ce cas allouer à Mme X... les plus larges délais pour s'acquitter du solde éventuellement du et dire et juger que cette créance éventuelle ne sera assortie d'aucun intérêt,
en toute hypothèse :
- dire et juger que Mme X... n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation du fait de l'occupation de M. Jean Michaêl Y... pour une date postérieure à la résiliation du bail qui est le 13 mai 2010,
- condamner la société PROMOLOGIS et M. Jean Michaêl Y... à payer à Mme X... une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait état des difficultés qu'elle a rencontrées avec son compagnon compte tenu de son incurie quant à la gestion du budget et du paiement du loyer, du fait qu'elle a entamé dès le début de l'année 2010 des recherches de solutions auprès des aides sociales auxquelles M. Y... aurait dû pouvoir prétendre, de sa décision de saisir en décembre 2010 le juge des enfants pour que soit ordonnée une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, laquelle n'a pas été accordée, du fait qu'elle n'a elle-même jamais contracté aucune dette à l'égard de PROMOLOGIS.
Elle reproche à la société PROMOLOGIS d'avoir maintenu M. Y... dans les lieux en dépit de la dette de loyer, d'avoir aggravé la créance contre celui-ci et par solidarité contre elle-même, d'avoir affecté les paiements aux loyers en cours et non au paiement de l'arriéré dû, soutenant que la clause de solidarité ne permet pas au créancier d'aménager le paiement de sa créance dans son seul intérêt, contestant le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation du bail prononcée par le jugement dont s'agit, alors qu'il s'agit d'une infraction personnelle à M. Y... dans la mesure ou l'indemnité d'occupation n'a pas pour cause l'exécution du bail d'habitation mais l'occupation du logement sans droit ni titre.
Aux termes de ses dernières écritures la société PROMOLOGIS demande à la cour de déclarer l'appel de Mlle Melissa X... infondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la société PROMOLOGIS n'a commis aucun agissement fautif à l'encontre de l'appelante et la débouter de sa demande de dommages et intérêts, de condamner solidairement les consorts Jean Michaël Y...- Melissa X... à lui payer la somme de 5048, 99 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au 19 janvier 2012 avec intérêts légaux à compter du 12 mars 2010, date du commandement de payer, de constater la résiliation du bail à compter du 13 mai 2010 et la libération des locaux au 19 janvier 2012, de débouter Mlle Melissa X... de ses demandes, de condamner solidairement Mlle Melissa X... et M. Jean Michaël Y... au paiement d'une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que les preneurs se sont trouvés en situation d'impayés de loyers dès leur entrée dans les lieux et dès avant le départ de Mme X..., qu'à la date du congé donné par cette dernière le solde débiteur s'élevait à 1284, 66 €, qu'en cours d'instance et parce que M. Y... bénéficiait de l'APL depuis le mois de septembre 2010, la société PROMOLOGIS a saisi le CDAPL le 22 octobre 2010 qui a décidé du maintien de l'APL pour 3 mois, que le Fonds de Solidarité du Logement a décidé de lui octroyer une aide financière le 24 septembre 2010 pour l'apurement de sa dette de loyer sous réserve d'un relogement et d'une reprise régulière du paiement du loyer, que M. Y... a finalement restitué les clefs de l'appartement le 19 janvier 2012.
Elle soutient principalement que la solidarité entre les colocataires a été expressément stipulée au contrat de bail et que le créancier peut en vertu des articles 1203 et 1204 du code civil exercer des poursuites contre les débiteurs solidaires sans que ceux-ci puissent lui opposer le bénéfice de division, que Mme X... est tenue contractuellement pour toute la durée du bail au paiement des loyers, charges et accessoires, que son congé n'a pas mis fin à son engagement solidaire, qu'aucune faute ne peut être reprochée au bailleur dans la mesure où les règlements effectués ont été imputés aussitôt en crédit et ont diminué le solde débiteur, que le délai de paiement accordé le 23 juillet 2009 a permis dans un premier temps de stabiliser la situation, qu'un rejet de prélèvement automatique non régularisé le 20 janvier 2010 a entraîné l'engagement de la procédure d'expulsion.
SUR CE
Il convient de préciser avant tout que la libération des locaux a été effectuée par M. Jean Michaël Y... le 19 janvier 2012, selon les déclarations de la bailleresse.
Le bail consenti par la société PROMOLOGIS à Mme Mélissa X... et M. Jean Michaêl Y... le 7 janvier 2009 afférent à un logement conventionné en l'occurence un appartement à usage d'habitation situé à Tarbes,..., logement 39, moyennant loyer mensuel de 359, 79 € outre les charges, précise qu'ils ont solidairement tenu entre eux pour l'exécution du bail et prévoit en son article 7-8 une clause de solidarité dans les termes suivants :
« S'il y a plusieurs locataires ceux-ci agissent solidairement entre eux pour toute la durée du bail.
Chacun peut être contraint pour la totalité des loyers, charges et accessoires et plus généralement pour l'ensemble des clauses et conditions du présent bail.
Lorsque les colocataires sont solidaires, si l'un d'entre eux donne congé, d'une part le congé n'est pas opposable aux autres locataires qui restent dans les lieux, d'autre part celui qui a donné congé reste tenu au paiement des loyers et des charges jusqu'à la fin du bail ».
Il en résulte en premier lieu que Mme Mélissa X... n'est pas fondée à opposer au bailleur le congé qu'elle a donné par lettre recommandée avec AR du 23 juillet 2009 et ne peut prétendre s'exonérer du paiement des loyers dûs après son départ.
En second lieu, il est constant que si le copreneur doit payer les loyers jusqu'au terme du contrat malgré le congé délivré, son obligation ne s'étend pas à l'indemnité d'occupation qui intervient nécessairement après que le bail ait pris fin et qui est une dette extra contractuelle, sauf dans le cas d'une clause contraire prévue au bail.
La formulation même de la clause de solidarité rappelée ci-dessus ne permet pas d'étendre la solidarité entre colocataires au-delà de la fin du bail et c'est à tort que le tribunal a prononcé une condamnation solidaire des consorts X...- Y... au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer outre les charges à compter du 15 mars 2011 jusqu'à la date de libération effective des locaux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues par l'article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 a valablement résilié le bail à compter du 13 mai 2010, lendemain de la date d'expiration du délai de deux mois prévu par ledit article pour saisir le juge à l'effet de suspendre les effets de la clause résolutoire, comme l'a justement retenu le tribunal.
En conséquence la solidarité entre les consorts X...- Y... ne joue que pour l'ensemble des loyers et charges dus jusqu'au 12 mai 2010 inclus et le jugement sera réformé de ce chef.
Il ressort du relevé de compte établi par la société PROMOLOGIS le 15 novembre 2011 qu'à la date du 12 mai 2010 l'arriéré s'établissait à 1956, 38 €, somme au paiement de laquelle Mme Melissa X... sera condamnée solidairement avec M. Jean Michaël Y... outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010, date du commandement de payer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle en retenant que le fait pour un créancier d'accorder à son débiteur un délai pour s'acquitter de sa dette ne constitue pas en soi une faute et qu'il ressort du dossier que la bailleresse avait l'obligation de saisir la commission administrative compétente en matière d'aide personnalisée au logement afin de permettre à M. Y... de payer les arriérés, soit lui-même, soit avec le concours du Fonds de Solidarité pour le Logement, que d'autre part Mme X... ne prouvait pas que M. Y... avait commis une faute distincte du manquement à son obligation de payer le loyer.
S'agissant de la demande de délais formée par Mme Melissa X... sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, il ne peut y être fait droit compte tenu de l'ancienneté de la dette et du fait que la débitrice a d'ores et déjà bénéficié d'un délai supérieur à deux ans.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Mélissa X... qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par Mme Mélissa X....
Réforme le jugement du tribunal d'instance de Tarbes en date du 6 septembre 2011 en ce qu'il a condamné solidairement les consorts Jean Michaël Y...- Melissa X... à payer la société PROMOLOGIS 1792, 59 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au 15 mars 2011 avec intérêts légaux à compter du 12 mars 2010, date du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au loyer outre les charges du 15 mars 2011 à la libération effective des lieux.
Condamne solidairement les consorts Jean Michaêl Y...- Melissa X... à payer à la société PROMOLOGIS la somme de 1956, 38 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010, date du commandement de payer.
Confirme le jugement pour le surplus.
Constate en tant que de besoin que les lieux loués ont été libérés le 19 janvier 2012.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Melissa X... aux dépens d'appel.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement dans les conditions de la loi ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu profession.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame OSSELE MENGUETE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.