Cour de cassation, 29 octobre 2002. 02-81.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-81.880
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... de Y... André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle en date du 24 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Guy Z... du chef de contravention de violences ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, déclaré à tort contradictoire à signifier à l'égard de la partie civile, ne pouvait être rendu que par défaut à son égard et reste donc susceptible d'opposition ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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