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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 02-81.880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-81.880

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... de Y... André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle en date du 24 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Guy Z... du chef de contravention de violences ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, déclaré à tort contradictoire à signifier à l'égard de la partie civile, ne pouvait être rendu que par défaut à son égard et reste donc susceptible d'opposition ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz