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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Bruno Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 1994), que les époux Y...-X... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens;
que l'article 2 de leur contrat de mariage prévoyait la contribution des époux aux charges du mariage, à proportion de leurs facultés respectives et au jour le jour sans être tenus à un compte entre eux ;
qu'après leur divorce, M. Y... a demandé à Mme X... paiement d'une somme de 241 379,58 francs, montant de sa contribution à l'édification d'une maison appartenant à son épouse;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 196 409,58 francs avec intérêts au taux légal alors que, selon le moyen, d'une part, en énonçant que les dépenses engagées par l'un des époux pour l'amélioration d'un bien de l'autre conjoint allaient au-delà de la contribution normale aux charges du mariage, la cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil;
alors que, d'autre part, en ne recherchant pas quelles étaient les ressources respectives de M. Y... et de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte; et alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de Mme X... qui faisait valoir que l'immeuble lui appartenant avait constitué le domicile conjugal;
qu'ainsi, M. Y... avait fait l'économie du paiement de loyers pendant des années, qu'au demeurant, il avait des revenus substantiels et qu'ainsi le rapport par lui du coût des travaux d'amélioration de l'immeuble constituait sa part contributive aux charges du mariage;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, en réponse aux conclusions invoquées, que l'économie de loyers réalisée par M. Y... se trouvait compensée par le remboursement d'un prêt immobilier de 120 000 francs, la cour d'appel a pu estimer, en l'absence de contestation de sa contribution au jour le jour aux charges du mariage, que les dépenses engagées par lui pour la construction de l'immeuble de sa femme excédaient le montant normal de cette contribution;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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