Cour de cassation, 13 décembre 2000. 00-81.897
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.897
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 février 2000, qui, pour entrave aux fonctions de commissaire aux comptes et banqueroute, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 458, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 196, 197. 2 , 198 alinéa 1, 200 et 201 alinéa 1 de la loi n° 85-18 du 25 janvier 1998 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, 132-19 alinéa 2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du requérant des chefs d'entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes et de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif et a prononcé à son encontre une peine ferme d'emprisonnement, les dispositions civiles du jugement entrepris portant condamnation du requérant à payer 13 500 000 francs de dommages et intérêts à Maître Z... ès-qualités étant par ailleurs confirmées ;
"aux motifs que Louis de X... a pris, en 1991, le contrôle de la SA Pierre de Rungis, qui avait pour objet l'importation et la commercialisation de produits agroalimentaires, notamment le foie gras et le caviar fournis par une société de droit hongrois APF et l'intermédiaire de la société belge Honfood SPRL ; que le commissaire aux comptes de la SA Pierre de Rungis a dénoncé les obstacles entravant sa mission ; absence de tenue de l'assemblée générale dûment convoquée pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1993 ; impossibilité de vérifier les comptes clients et fournisseurs faute de tenue des livres d'achats et des ventes et de production des bons de commande et de livraison ;
indétermination de la comptabilité matière et, ainsi, des stocks ;
existence d'un compte trésorerie hors comptabilité ; omission d'écritures aux livres d'inventaire et journal ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire avec un passif supérieur à 70 MF ;
que ce passif provient essentiellement du rôle parasitaire des sociétés soeurs APF et Honfood au profit desquelles des paiements et prélèvements indus ont été constatés, sans aucune contrepartie :
facturation par Honfood de prestations fictives pour 2 992 000 francs ; utilisation sans droit du crédit bancaire de Pierre de Rungis par APF à hauteur de 9 525 000 francs ; prélèvements en espèces dans la trésorerie de la première au profit de la seconde d'une somme de 600 000 francs ; que Louis de X... se contente d'invoquer ses occupations en Hongrie et en Belgique et les délégations de pouvoirs qu'il aurait consenties ; qu'il ne met aux débats aucun élément de preuve de ses allégations, pas plus qu'il ne peut justifier de la contrepartie des opérations litigieuses ; que, dès lors, les éléments constitutifs des délits visés à la prévention sont parfaitement caractérisés ; que, sur la peine, la gravité des faits liée à leur multiplicité, à l'importance du passif généré et, ainsi, du trouble durable causé à l'ordre public économique, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; que le préjudice de la société Pierre de Rungis représentée par son liquidateur équivaut au montant des actifs dilapidés et des conséquences résultant de leur privation ;
"1 ) alors que, d'une part, le délit d'entrave incriminé par l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 exige un comportement pénal actif et une intention frauduleuse du chef du prévenu ; que ni les insuffisances de la comptabilité produite ni le défaut de délibération sur les comptes, ne constituent des faits d'entrave intentionnels au sens de la loi précitée ;
"2 ) alors que, d'autre part, le détournement d'actif incriminé par l'article 147 de la loi du 25 janvier 1998 ne peut avoir lieu qu'après la cessation des paiements de la société admise au bénéfice d'une procédure collective et ne peut résulter que d'agissements personnellement imputables au prévenu ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a fixé aucune date précise de cessation des paiements et n'a guère mieux caractérisé si et en quoi la disparition des fonds litigieux pouvait se rattacher à un comportement déterminé imputable au prévenu, a derechef privé son arrêt de toute base légale ;
"3 ) alors, de troisième part, que ni la référence aux qualifications articulées par la prévention ni la protection de l'ordre public économique ne sont, à elles seules, de nature à justifier spécialement un emprisonnement ferme ;
"4 ) alors, en tout état de cause, que, le requérant ne saurait légalement être emprisonné à seule raison d'un passif en tout ou partie créé par d'autres que lui" ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, en sa deuxième branche, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en sa première branche, qui discute le délit d'entrave aux fonctions de commissaire aux comptes ;
Sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Attendu que, pour condamner Louis de X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que la gravité des faits liée à leur multiplicité, à l'importance du passif généré et, ainsi, au trouble durable causé à l'ordre public économique, justifie le prononcé d'une telle peine ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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