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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., veuve A..., demeurant Z... Berry, rue Henri Beaucler, 27130 Verneuil-Sur-Avre,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Madeleine A..., demeurant Le Clos Rouge, batiment A, route de Tully, 74200 Thonon-les-Bains,
2 / de Mme Jeanine A..., épouse X..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
4 / de M. Claude A..., demeurant ...,
5 / de M. Michel A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Denise A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Denise Y... veuve A... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 27 mai 1998) qui a annulé, pour insanité d'esprit du donateur, la donation que lui avait consentie Marcel A... ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation du rapport médical, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée de ce document et de l'insanité d'esprit du donateur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Denise A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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