Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-50.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-50.005
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié ... (Essonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 13 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Attendu qu'en matière de rétention d'étranger la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu qu'une ordonnance du premier président d'une cour d'appel ayant prolongé sa rétention, M. Jean-Luc X..., ressortissant congolais, interdit de territoire français, s'est pourvu en cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; que, dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 1er février 1992 prescrivant son maintien en rétention ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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