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Cour de cassation, 26 novembre 2013. 12-21.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-21.874

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, ci-après annexés pris en leurs première, deuxième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'ayant relevé que l'expert désigné pour procéder aux opérations de bornage avait appliqué les limites de propriété fixées par le jugement du 28 juillet 1988 et par un précédent bornage, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, a souverainement fixé les limites des propriétés selon le plan figurant en annexe du rapport de cet expert judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y..., Z... et A... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Fortuné, Cherdieu et Emile X..., Mmes Claudine, Josette, Marie et Georgette X..., demandeurs au pourvoi principal, et pour les consorts Noël, Joinise, ² Eloi et Fortuné X..., demandeurs au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de M. Philippe C... ; AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise mentionne : - le terrain est situé au lieudit « Val de l'Orge » à environ 3kms au sud de Bourg de Vieux-Habitants. Il se trouve en bordure Est de la RN2 menant de Basse-Terre à Pointe à Pitre par la côte sous le vent. Il est constitué de deux parcelles contiguës, l'une appartenant aux héritiers Z... et l'autre aux héritiers X.... De nombreuses constructions y sont implantées et appartiennent aux descendants des deux familles. - Pièces retenues pour fonder l'analyse : rapport d'expertise de M. B... du 8 juillet 1988 homologué par le TGI le 28 juillet 1988 ; titre de propriété des Z... du 20 février 1932 ; jugement du TGI du 28 juillet 1988 ; jugement du TI du 17 octobre 2001 ; arrêt de la Cour d'appel du 26 juillet 2005. - Principe du bornage : Nous partons du principe que la limite entre la famille Z... et la famille X... est fixée par le rapport de M. B... du 8 juillet 1987 puisque ce dernier a été homologué par jugement du TGI du 28 juillet 1988. Nous reprendrons donc l'application rigoureuse du plan de M. B... pour la limite Ouest qu'il définit dans son rapport. Pour le reste de la propriété X... nous nous en tiendrons aux limites définies par un précédent bornage, matérialisé sur le sol et qu'aucun riverain concerné ne conteste. - D'autre part, le terrain ne peut être considéré comme enclavé car toute sa façade Sud donne sur une voie de circulation ouverte au public, considérée de ce fait comme du domaine public. Il n'y a donc pas lieu de créer une servitude de passage ; Que l'expert a établi un projet de bornage de la propriété des consorts X... qui figure en annexe de son rapport, en retenant deux points qui ne peuvent être discutés à nouveau : - La limite entre la famille Z... et la famille X... est celle fixée par le rapport de M. B... du 8 juillet 1987 homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Basse-Terre du 28 juillet 1988, - La propriété des consorts X... n'est pas enclavée compte tenu de l'accès direct à la route publique existante ; Qu'il convient donc d'homologuer le rapport d'expertise ; 1°- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en opposant aux consorts X... une interdiction de discuter « à nouveau » sur la limite entre la famille Z... et la famille X... fixée par le rapport de M. B... homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Basse Terre du 28 juillet 1988, et sur l'absence d'enclave de la propriété X... et en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 28 juillet 1988 qui a homologué le rapport de M. B... et statué sur l'état d'enclave de la propriété X..., sans inviter préalablement les consorts X... à s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que s'il a homologué le rapport de M. B..., le Tribunal de grande instance de Basse Terre qui était saisi d'une action en revendication, a exclusivement tranché la question du droit de propriété des parties et n'a pas fixé les limites séparatives des fonds ni ordonné l'implantation de bornes ; qu'en énonçant que la limite entre la famille Z... et la famille X... telle que fixée par le rapport de M. B... du 8 juillet 1987 homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Basse-Terre du 28 juillet 1988, ne pourrait être discutée à nouveau, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3°- ALORS QUE le jugement du Tribunal de grande instance de Basse-Terre du 28 juillet 1988 n'avait pas exclu l'état d'enclave de la propriété des consorts X..., mais avait au contraire, dit et jugé qu'il devra être aménagé une servitude de passage pour permettre l'accès des consorts X... à leur parcelle ; qu'en énonçant que l'avis de l'expert pourtant contraire au jugement du 28 juillet 1988 selon lequel la propriété des consorts X... n'est pas enclavée, ne pourrait être discutée à nouveau, la Cour d'appel a méconnu la chose jugée par ce jugement en violation de l'article 1351 du Code civil ; 4°- ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en homologuant le rapport de M. C... déposé dans le cadre de l'instance en bornage dont elle était saisie, tout en interdisant aux consorts X... qui n'avaient pas encore été mis en mesure de le faire, d'en discuter le bien-fondé, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du Code de procédure civile ; 5°- ALORS QUE le juge n'est pas lié par les constatations et les conclusions d'un technicien et doit porter son appréciation sur la valeur et la portée du rapport d'expertise ; qu'en énonçant que les deux points relevés par l'expert selon lesquels la limite entre la famille Z... et la famille X... est fixée par le rapport de M. B... du 8 juillet 1987 homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Basse-Terre du 28 juillet 1988 et la propriété des consorts X... n'est pas enclavée, ne pourraient être discutés à nouveau, et en refusant ainsi de porter sa propre appréciation sur la portée de l'homologation du rapport B... par le jugement du 28 juillet 1988, sur la ligne divisoire des fonds et sur l'état d'enclave de la propriété des consorts X..., la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 246 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2013-11-26 | Jurisprudence Berlioz