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Cour d'appel, 07 juillet 2015. 13/23241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/23241

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2015 N°2015/565 Rôle N° 13/23241 [R] [S] C/ CARSAT SUD-EST URSSAF DES BOUCHES DU RHONE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : Me Olivier PARRACONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 29 Novembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21105218. APPELANT Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Me Olivier PARRACONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2015 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Au cours du mois de février 2005, [R] [S] a sollicité de racheter les cotisations correspondant au périodes des mois de juillet et août des années 1966 à 1969 en exposant qu'il avait travaillé en qualité de monteur de volets et persiennes auprès de la Société [B]. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales accédait à sa demande et lui ouvrait droit à une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2008. Dans le cadre d'un contrôle conjoint réalisé tant par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales que par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est et portant sur la pertinence des témoignages versés à l'appui de sa demande, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône a procédé à l'annulation du rachat de cotisations réalisé par [R] [S] exposant celui-ci à devoir s'acquitter auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est, du remboursement d'un indu s'élevant à 37.517,89 euros. Par le jugement désormais déféré prononcé le 4 juillet 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a débouté [R] [S] de son recours et l'a condamné au paiement de la somme de 37.517,89 euros. Aux termes des conclusions qu'il a fait déposer devant la Cour à l'appui de l'appel par lui relevé et dont son Conseil a exposé le contenu oralement lors de l'audience, [R] [S] sollicite : -la réformation du jugement, -de constater qu'il s'était engagé dans l'armée de l'air de mars 1969 à février 1971 et que la période de juillet et août 1969 a été déclarée par erreur comme période de travail, sans que cette erreur n'ait de conséquence sur le nombre de trimestres validés, -de dire et juger qu'il a réellement travaillé au sein de l'entreprise de [L] [B] en qualité de monteur durant les périodes des mois de juillet et août 1966, 1967 et 1968 et de novembre 1968 à février 1969, - d'annuler les décisions de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône du 29 octobre 2010 et celle de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est du 29 décembre 2010 ainsi que de la Commission de recours amiable du 8 juillet 2011 en ce qu'elles ont annulé les opérations de régularisation des cotisations pour les périodes de juillet et août 1966, juillet et août 1967, juillet et août 1968, rectifié son relevé de carrière en ne retenant que 157 trimestres au lieu de 160, liquidé sa pension de retraite au taux de 45,9375 %, ordonné le remboursement de la somme de 39.050,89 euros à titre de trop versé sur la période du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2010, -dire et juger qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la liquidation de ses droits à retraite telle qu'elle a été entreprise initialement, -la condamnation solidaire des intimées au versement à son profit de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA ont déposé des conclusions dont leur Conseil a développé oralement le contenu, pour solliciter la confirmation du jugement et la condamnation de [R] [S] au versement à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est de la somme de 37.517,89 euros correspondant aux pensions de retraite indues ayant couru du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2010, outre le versement à celles-ci de la somme de 2.500 euros à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour s'en rapporte pour le surplus des moyens et des prétentions des parties au contenu de leurs conclusions respectives rappelées ci-dessus. La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement convoquée ne comparaît pas. ET SUR CE : Attendu que pour justifier du caractère bien-fondé de sa demande à racheter les cotisations correspondant aux périodes des mois de juillet et août des années 1966 à 1969 au motif qu'il aurait travaillé en qualité de monteur volets et persiennes à la société [L] [B] et bénéficier ainsi d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2008, [R] [S] a fourni, en l'absence de la possibilité de retrouver son ancien employeur, deux attestations sur l'honneur de [T] [V] et [N] [W] établissant une telle activité pour les périodes considérées ; Attendu qu'il résulte de l'enquête à laquelle s'est livrée l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales que [R] [S] a de lui-même reconnu avoir faussement déclaré qu'il avait travaillé à l'entreprise [B] au cours de l'été 1969 alors que de son propre aveu il était parti à l'armée au 1er mars 1969 ; Que l'enquête a établi en seconde part que l'un et l'autre de ses « témoins » avaient menti en procédant au recopiage servile de ses propres déclarations, alors même qu'ils n'avaient jamais été en capacité de constater que [R] [S] avait effectivement travaillé auprès de l'entreprise [B] du 1er juillet 1966 au 31 août 1969 selon leurs premières déclarations, ni seulement au cours des mois d'été considérées, dans des conditions qui les ont conduits à faire 'uvre de rétractation du chef de ces témoignages fallacieux ; Que contre toute attente et pour essayer de convaincre de sa bonne foi, [R] [S] a retrouvé son ancien employeur, alors qu'il s'était prévalu de sa disparition et l'a fait attester ; Attendu que le Tribunal a dès lors à bon droit considéré qu'il s'évinçait de l'ensemble du processus frauduleux mis en 'uvre par [R] [S] pour obtenir le bénéfice de prestations auxquelles il n'ouvrait pas droit, un état général de fraude qui ne pouvait plus être corrigé dès lors que les conditions d'ouverture de ses droits à retraite anticipée n'avaient jamais été remplis ; Que la fraude qui a présidé à l'élaboration des attestations initiales interdit dès lors que celle-ci soient complétées, modifiées ou que de nouveaux « témoignages » leur soient substitués ; Que le jugement déféré ne pourra dès lors qu'être confirmé dans toutes ses dispositions y compris en ce qu'elles ont condamné [R] [S] à restituer la somme de 37.517,89 euros ; Que [R] [S] sera en conséquence débouté de toutes ses prétentions ; Attendu que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déclare [R] [S] recevable en son appel, Au fond l'en déboute, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce y compris en ce qu'il a condamné [R] [S] au versement à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est de la somme de 37.517,89 euros correspondant aux pensions de retraite indues ayant couru du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2010, Y ajoutant, Condamne [R] [S] à verser à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est et à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône, respectivement à chacune, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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