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Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-83.245

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-83.245

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° X 20-83.245 F-D N° 00265 SM12 17 MARS 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. N... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 1er février 2019, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineur de quinze ans, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de douze ans, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en relation avec des mineurs. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... D..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 11 août 2017, le juge d'instruction de Mulhouse a renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin M. N... D... pour viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, agression sexuelle et corruption de mineur de quinze ans, en récidive. 3. Par arrêt du 2 février 2018, la cour d'assises du Haut-Rhin a reconnu M. D... coupable, a constaté qu'il était en récidive, et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a ordonné la confiscation des scellés. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. D... a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal et les parties civiles ont relevé appel de l'arrêt civil. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6 Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour, après avoir rendu le 28 janvier 2019, un premier arrêt incident décidant de surseoir à statuer sur les conclusions orales du conseil de l'accusé s'opposant à ce qu'il soit passé outre à l'audition d'un témoin acquis aux débats (procès-verbal des débats, p. 5), a rendu le 31 janvier 2019 un second arrêt incident rejetant ces conclusions (procès-verbal des débats, p. 24), alors « que ce second arrêt incident ne pouvait être rendu sans que le ministère public, les parties ou leurs avocats soient entendus ; qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que le ministère public a été entendu, de sorte que l'arrêt incident a été rendu en violation de l'article 316 alinéa 1 du code de procédure pénale et que la nullité des débats est encourue. » Réponse de la Cour Vu l'article 316 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, lors des débats devant la cour d'assises, tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus. 8. Cette règle s'applique lorsque, saisie de conclusions d'incident, la cour, après avoir ordonné un sursis à statuer par un premier arrêt, répond aux conclusions par un second arrêt. Le ministère public et les parties doivent être entendus de nouveau avant le prononcé de ce nouvel arrêt. 9. Il résulte du procès-verbal des débats que, le 28 janvier 2020, à l'ouverture des débats, la défense s'est opposée à ce qu'il soit passé outre à l'absence d'un témoin acquis aux débats. La cour, après avoir entendu le ministère public et les parties, a alors rendu un arrêt ordonnant le sursis à statuer sur cette demande, jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience. 10. Le 31 janvier, la cour, après avoir entendu les parties civiles et la défense, a rendu l'arrêt statuant sur l'incident, et rejeté l'opposition formée par la défense à ce qu'il soit passé outre à l'absence du témoin. 11. Le procès-verbal des débats n'indique pas qu'avant de prononcer ce second arrêt, la cour, comme elle était tenue de le faire, ait entendu le ministère public. 12. Il en résulte que, le texte susvisé ayant été méconnu, la cassation est encourue. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué, en ce que la feuille de motivation indique que la peine de réclusion criminelle de vingt ans a été acquise à la majorité absolue, alors « que le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; qu'en condamnant M. D... au maximum de la peine privative de liberté par un vote acquis à la majorité absolue, la cour d'assises a violé l'article 362 alinéa 2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 et 222-24 du code pénal et 362 du code de procédure pénale : 14. Selon les textes susvisés du code pénal, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ou par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. 15. Selon le texte susvisé du code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé, par la cour d'assises statuant en appel, qu'à la majorité de huit voix au moins. 16. Cette majorité doit figurer sur la feuille de questions, afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle sur la régularité de la décision. 17. Après avoir déclaré M. D... coupable de viols sur mineur de quinze ans par une personne ayant autorité et de délits connexes, la cour d'assises, statuant en appel, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, soit le maximum de la peine privative de liberté prévue par la loi. 18. La feuille de questions indique que cette décision a été prise à la majorité absolue des voix. 19. En prononçant ainsi, le maximum de la peine privative de liberté encourue, à la majorité absolue et non à la majorité de huit voix au moins, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés. 20. Il en résulte que la cassation est de nouveau encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 1er février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Haut-Rhin, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Bas-Rhin et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.

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