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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 93-11.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.306

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Verdier, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Société générale entreprise Corse (SGEC), dont le siège social est ... (Haute Corse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Verdier, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société anonyme Verdier s'est pourvue, le 8 février 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile) à son préjudice et au profit de la société à responsabilité limitée Société générale entreprise Corse (SGEC) ; Qu'à la date du 12 juillet 1994, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 mai 1994 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; Donne acte à la société anonyme Verdier de son déistement ; Condamne la société Verdier, envers la Société générale entreprise Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-07 | Jurisprudence Berlioz