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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ara, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Adrien X...,
2 / de Mme Paulette Y..., épouse X...,
demeurant tous deux précédemment ... et actuellement ...,,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ara, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les parties s'étant mises d'accord sur la fixation de l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail, il n'y avait pas lieu d'indemniser la perte de la clientèle, d'autre part, qu'il convenait de prendre en compte la baisse des valeurs locatives intervenue depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu qu'il y avait lieu, pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par la locataire, qui se maintenait dans les lieux dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, de tenir compte de la baisse des valeurs locatives intervenue depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, telle qu'analysée pour l'évaluation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'occupation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ara aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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