Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-42.795
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-42.795
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de la société Hachette, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hachette, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 17 mars 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Hachette ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement, rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, sa demande n'a été que sur les majorations d'heures de nuit ou de dimanche comme l'indique la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Hachette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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