Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.413
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union locale CGT de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont le siège est ...,
2 / M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1999 par le tribunal d'instance de Versailles (Contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Les Cars Perrier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X..., alors délégué syndical et secrétaire du comité d'entreprise dans le cadre de la délégation unique du personnel dans l'entreprise Les Cars Perrier, a été privé, à titre de peine complémentaire, par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 16 février 1999, de tous les droits civiques, civils et de famille ; que, le 29 juin 1999, sur saisine de l'employeur, le tribunal d'instance de Versailles a constaté que l'incapacité subie par M. X... était incompatible avec l'exercice de son mandat de délégué syndical pendant toute la durée de cette incapacité ;
Attendu que M. X... et l'Union locale CGT de Saint-Quentin-en-Yvelines se sont pourvus en cassation contre cette décision ;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, et non en ce qui concerne la suspension ou révocation de leur mandat ; qu'il s'ensuit que le jugement, incorrectement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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