Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-96.700
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.700
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre un arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales en date du 25 novembre 1986 qui, pour assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Mmes Y... Pierrette, épouse Z..., et Z... Michèle, témoins cités par l'accusation, après avoir d'abord été entendues sous la foi du serment, ont ensuite été entendues au cours du déroulement ultérieur des débats à titre de simple renseignement ;
" alors que tout témoin acquis au débat ne peut être dépouillé de son caractère légal, et que sauf survenance d'une incapacité ou d'une incompatibilité, un témoin entendu après avoir prêté serment ne peut être entendu de nouveau dans la même affaire à titre de simple renseignement " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'un témoin légalement acquis aux débats ne peut être dépouillé de son caractère légal que pour des causes prévues par la loi ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, d'une part, que les témoins Y... Pierrette, épouse Z..., et Z... Michèle, cités par l'accusation, ont déposé sous la foi du serment, et, d'autre part, que ces mêmes témoins ont été rappelés par le président et ont été entendus à titre de simple renseignement ;
Mais attendu que lorsqu'un témoin a, avant son audition, prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, ce serment s'applique à toutes les parties de ses déclarations faites, à diverses reprises, pendant le cours des débats ; que, par suite, sauf survenance d'une cause d'incapacité ou d'incompatibilité, il ne peut être entendu dans la même affaire à titre de simple renseignement ;
Qu'ainsi, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales en date du 25 novembre 1986 qui a condamné Thierry X... à 15 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.
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