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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-13.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.680

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Anselm Y..., demeurant Rotweg 90 A Postfach 400904, D7000 Stuttgart (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Léonard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme au titre de la location d'une parcelle de terrain destinée à l'emplacement d'une résidence mobile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz