Cour de cassation, 07 juillet 1992. 88-42.640
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-42.640
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Menton au profit M. Henri Y..., demeurant 114, Val du Careï, Menton (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Menton, 23 mars 1988) d'avoir condamné M. X... au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire et à la remise de certains documents à M. Y..., son ancien salarié, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se déclarant compétente et en statuant sur la demande de M. Y..., sans préciser si elle statuait sur une difficulté d'exécution de sa précédente ordonnance ou dans le cadre des articles R. 516-30 et suivants du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits textes ; alors que, dans la première hypothèse, les difficultés relatives à l'exécution d'une première ordonnance ne constituent pas des circonstances nouvelles permettant la modification ou la rétractation de cette ordonnance ; qu'en considérant, en l'espèce, que M. X..., qui n'avait pas tenu compte des termes de la convention collective applicable pour le calcul des sommes qu'il devait verser à son salarié en vertu de la première ordonnance, avait lui-même créé les circonstances nouvelles justifiant une nouvelle condamnation, le juge des référés prud'homaux a méconnu l'autorité qui s'attachait à la première ordonnance et violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, seul le président du tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution des décisions rendues en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, le juge des référés prud'homaux n'a pas pu ordonner l'exécution d'une première ordonnance de référé et condamner M. X... à verser à son salarié la différence entre ce qu'il avait déjà payé et ce qu'il aurait dû verser en vertu de la première ordonnance, sans violer l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-36 du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, et à admettre que le juge n'ait pas statué dans le cadre d'une difficulté d'exécution, mais sur le fondement de l'article R. 516-30 du Code du travail, manque de base légale au regard dudit article la décision qui s'est bornée à relever qu'il y
avait urgence à ce que le salarié dispose de bordereaux rectifiés pour faire liquider sa retraite, sans caractériser l'urgence qu'il y aurait eu à ordonner le versement du rappel de salaire, la remise de bulletins de paie et de certificats de travail" ;
Mais attendu que la décision attaquée relève, d'une part, que l'ordonnance du 28 octobre 1987 condamnait M. X... au paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 1987, prévoyait en outre le règlement prorata temporis de la prime de fin d'année, le versement de la prime dite de départ à la retraite et la réévaluation des salaires au cas où, en cours d'année, il y aurait eu un changement des coefficients, d'autre part, que M. X... ne contestait pas le montant des sommes réclamées, s'étant borné à invoquer les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail relatives à la règle de l'unicité de l'instance ;
Qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tout autre motif, la formation de référé, d'une part, a pu décider que les circonstances nouvelles, tenant à une évaluation non conforme aux dispositions conventionnelles des sommes dont seul le principe avait été décidé par la précédente ordonnance de référé, justifiaient la condamnation au paiement de la somme réclamée, d'autre part, a constaté que l'urgence pour le salarié à faire liquider sa retraite justifiait la remise des déclarations rectifiées et destinées à la caise de retraite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard