Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-16.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.005
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, (la caisse) propriétaire d'un immeuble voisin d'une parcelle appartenant à la SCI Syligane (la société), a obturé un collecteur d'eaux pluviales, dénommé béal, traversant le sous-sol des deux propriétés ; que, se plaignant d'infiltrations consécutives à cette obturation, la société a obtenu la désignation d'un expert en référé, puis a assigné la caisse devant un tribunal de grande instance en réclamant l'exécution des travaux préconisés par l'expert, à défaut, la suppression de l'obturation du béal ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que le rapport de l'expert précisait que les conséquences de l'obturation du collecteur pouvaient être très dommageables dans le temps, énonce qu'aucune condamnation ne peut être prononcée en l'état de ces constatations, faute de lien de causalité certain entre les désordres signalés sur l'immeuble de la société et le collecteur au niveau de la caisse ou avec le fait que ladite caisse l'ait obturé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le risque de désordres n'était pas de nature à entraîner la menace d'un dommage imminent et certain, nécessitant la réalisation de travaux propres à éviter sa réalisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse ; la condamne à payer à la SCI Syligane la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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