Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-16.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-16.976
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 978, alinéa 1er, et 1023 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 12 juillet 2007 contre le jugement du 14 novembre 2006 de la juridiction de proximité du Lamentin ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de six mois dont il disposait à cet effet ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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