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Cour d'appel, 19 juin 2015. 14/04405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/04405

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juin 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND sur Renvoi Arrêt Cour de Cassation 13/12/2012 DU 19 JUIN 2015 N°2015/392 Rôle N° 14/04405 [N] [J] veuve [N] C/ CARSAT SUD-EST MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - Madame [N] [J] veuve [N] - CARSAT SUD-EST - MNC Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 14 janvier 2010 en date du 13 Décembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° V11-27409 Arrêt de la 14ème chambre sociale de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 09 février 2011, enregistré sous le numéro 2011/195 Arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2012 APPELANTE Madame [N] [J] veuve [N], demeurant [Adresse 1] (ALGÉRIE) ni comparante - ni représentée INTIMEE CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme Fabienne [C] (Repréentante auprès tribunaux) en vertu d'un pouvoir général PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante - ni représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président Madame Fabienne ADAM, Conseiller Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2015 ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2015 Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [N] saisissait le 18 mai 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud -Est se rapportant à sa demande d'allocation d'une pension de veuvage et de retraite complémentaire. Un jugement du 14 janvier 2010 l'a déboutée de son recours au motif de sa non comparution et de ce qu'il y avait lieu d'en présumer qu'elle n'avait aucun argument sérieux à faire valoir. Un arrêt de cette cour du 9 février 2011 a confirmé le jugement après avoir relevé que l'intéressée n'avait pas conclu au soutien de son recours. Par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 9 février 2011, et renvoyé la cause et les parties devant cette même cour autrement composée, au motif qu'en statuant sans qu'il résulte ni des mentions de son arrêt ni des pièces de la procédure que Madame [N], non comparante et non représentée, ait été régulièrement convoquée, cette cour avait violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962. Madame [N] a saisi la cour par déclaration du 24 février 2014. Elle n'a pas comparu à l'audience du 12 mai 2015 ni personne pour elle, et la Carsat Sud-Est a demandé la confirmation du jugement en l'état du défaut de transmission par l'appelante de toutes conclusions ou pièces. MOTIFS 1) Madame [N] a été convoquée pour l'audience du 12 mai 2015 par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de Tigzirt en Algérie, remis à la poste le 23 octobre 2014, et réceptionné par son destinataire en Algérie au plus tard le 12 novembre 2014. La procédure ne contient aucun justificatif de remise de l'acte. La convocation a été transmise, conformément aux dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile suivant lesquelles l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans le cas où un traité international autorise le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination, et selon les prescriptions de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie suivant lequel les actes judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays seront transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte, et, même en l'absence de justificatif de la remise de la convocation, la cour est en mesure de statuer dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 688 du Code de procédure civile, un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte. 2) Madame [N] ne soutenant pas son appel, le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2012, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2010. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-06-19 | Jurisprudence Berlioz