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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sauveur X..., demeurant à Six-Fours-les-Plages (Var), "La Régence", avenue Joseph Reynaud, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de Mme Marcelle Z..., née Y..., demeurant à Sanary (Var), quartier Sainte-Trinide, La Lézardière, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... n'était pas fondé à prétendre que les mentions manuscrites faisant état de la perception d'une somme de trois cent mille francs avaient été ajoutées à son insu sur le marché signé des parties et relevé que l'entrepreneur n'alléguait pas de vice du consentement, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'un trop perçu devait être mis à la charge de l'entrepreneur et que l'article 1326 du Code civil n'était pas applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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