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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-19.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.803

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Christine Z..., épouse Y..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils Clément, 2 / M. George Y..., 3 / Mme Paule A..., épouse Y..., demeurant ensemble, ..., 4 / la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 79038 Niort Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit : 1 / de M. José X..., demeurant Hauts de Blainville Longueil, 76860 Ouville la Rivière, 2 / de la compagnie d'assurances MACIF, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Y... et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la MACIF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mai 1998), rendu sur renvoi après cassation (civ 2, 10 octobre 1996, Bull n° 233), qu'une collision s'étant produite à l'intersection de deux routes entre le véhicule conduit par M. X... et celui piloté par M. Michel Y..., ce dernier et deux de ses enfants sont décédés dans l'accident ; que Mme Z..., veuve de M. Michel Y..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante de son fils mineur, M. Georges Y... et son épouse, ainsi que l'assureur du défunt, la MAIF, ont assigné M. X... et sa compagnie d'assurances, la MACIF, en réparation de leurs préjudices subis du fait de l'accident ; Attendu que les consorts Y... et la MAIF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en indemnisation alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice, et que seule la faute de la victime doit être prise en considération pour déterminer si elle limite ou exclut son indemnisation ; qu'en déduisant le caractère exclusif de la faute commise par M. Y... de l'absence de faute de M. X... et du caractère imprévisible et inévitable de la manoeuvre de M. Y... pour cet automobiliste, bien que le comportement du conducteur impliqué n'ait pas d'incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en ayant retenu que M. Y... avait engagé dans l'intersection la voiture qu'il conduisait alors qu'un autre véhicule circulait sur la voie prioritaire abordée, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... avait commis une faute et souverainement apprécié, abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, que cette faute était de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... et la MAIFaux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la MACIF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz