jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 31 janvier 1985) que Mme Y... a passé commande d'un bateau à la société Arie de X... sous réserve de la visite préalable d'un bateau de même type ; qu'à la suite d'un désaccord sur le versement par Mme Y... d'un acompte, celle-ci a saisi le tribunal du litige ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'aucune somme n'avait été remise à titre d'acompte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt dénature le bon de commande spécifiant "versé ce jour à titre de premier acompte la somme de 130.000 Frs, sous réserve de visite du bateau, solde à la livraison" ; que ces termes impliquaient nécessairement la remise des fonds à l'occasion d'une commande, assortie pour sa part d'une condition, et l'obligation de restituer ces fonds dès lors que la commande n'a pas été finalement exécutée violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du Nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de Mme Y... reprenant les motifs du jugement, selon lesquels le bon de commande établi par le directeur des ventes de la société Arie de X... et signé par ses soins valait quittance de la somme de 130.000 Frs à l'égard de Mme Y..., simple particulière, et soulignant que le bon de commande aurait été dépourvu s'il n'avait pas été normalement accompagné du versement litigieux, que l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, statuer comme il l'a fait, et alors enfin que l'arrêt viole les règles de la preuve et en particulier l'article 1341 du Code civil selon lequel il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes ; que le bon de commande attestant le versement d'un acompte, il ne pouvait être retenu contre Mme Y... qu'en raison des circonstances et des diverses déclarations recueillies, elle ne prouvait pas la remise de la somme 130.000 Frs litigieuse ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'énonçant les termes manuscrits du bon de commande : "130.000 Frs sous réserve de visite du bateau", et relevant, que le moyen de ce paiement n'est pas décrit et que les conditions générales de vente y compris celles disposant que tout achat est matérialisé par le versement d'un acompte ont été raturées à la demande de Mme Y..., la Cour d'appel, interprétant ces énonciations ambiguës, en a déduit que la condition stipulée s'appliquait non seulement à la commande mais au versement de l'acompte ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant écarté ainsi la valeur probante du bon de commande en ce qui concerne la remise d'un acompte par Mme Y... à la société Arie de X..., la Cour d'appel qui n'avait pas à répondre aux détails de l'argumentation de Mme Y..., en retenant que celle-ci ne rapportait pas la preuve du versement dont elle se prévalait, n'encourt pas le grief que lui fait le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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