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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-21.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-21.816

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Jean-François X..., demeurant ... le Neuf (Seine-et-Marne), en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jean-François X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 19 novembre 1991, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne le demandeur aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz