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Cour d'appel, 19 décembre 2012. 11/04846

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/04846

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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RG N° 11/04846 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2012 Appel d'une décision (N° RG F11/00093) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 17 octobre 2011 suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2011 APPELANTE : SARL THERMALU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC (avocats postulants au barreau de GRENOBLE) INTIME : Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL BARNEOUD-GUY-LECOYER-MILLIAS-PELLEGRIN (avocats au barreau de GAP) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de chambre, Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2012, M. PARIS, conseiller chargé du rapport, et M. DELPEUCH, président de chambre, assistés de M.A. BARTHALAY, greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Notifié le : Grosse délivrée le : Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2012. RG : 11/4846 FP [R] [N] a été engagé par la société THERMALU à compter du 3 mai 1989 en qualité de directeur technique. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 août 2006. La société fabrique et commercialise des installations de mise hors gel, et de déneigement des terrains de football. Le dirigeant de la société THERMALU, [O] [V] alors que [R] [N] était encore lié à l'entreprise a estimé que ce dernier s'était livré à un détournement de clientèle avec M. [I] ancien salarié en travaillant pour une société concurrente. La société THERMALU a saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 24 octobre 2006 de demandes de dommages et intérêts pour faute lourde. Par jugement du 30 novembre 2007 le conseil des prud'hommes de Mulhouse a condamné M.[I] à payer à la société THERMALU la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour détournement de clientèle et s'est déclaré incompétent concernant [R] [N] et désigné le conseil des prud'hommes de Gap. Le conseil des prud'hommes de Gap par jugement du 17 octobre 2011 a débouté la société THERMALU de ses demandes, et l'a condamné à payer à [R] [N] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société THERMALU a interjeté appel. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - condamner [R] [N] à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - [R] [N] a manqué gravement à ses obligations de fidélité, de discrétion et de bonne foi, - il a commis des erreurs et des négligences dans le cadre de chantiers de terrains de clubs de football entraînant des préjudices financiers importants pour la société, - il a également mis en oeuvre des transformateurs électriques d'une puissance insuffisante pour un lot de 48 appartements, et elle a dû remplacer ces appareils pour un coût de plus de 35 000 €, - [R] [N] a tenté de débaucher des salariés, et a participé au chantier du stade de l'[5] alors qu'il était encore salarié de la société, le marché ayant été obtenu par la société STADIA, sur la base d'un devis moins onéreux que celui présenté par la société THERMALU, - Il est surprenant que [R] [N] alors qu'il était encore salarié de la société THERMALU ait commandé une armoire électrique pour l'AS Rome alors que la société THERMALU n'avait pas contracté avec ce club. Par conclusions [R] [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de lui allouer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - les attestations ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, - la plainte déposée par la société THERMALU a été classée sans suite, - le salarié peut voir engager sa responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qu'en cas de faute lourde, supposant une faute d'une exceptionnelle gravité et caractérisée par une intention de nuire, - il n'est pas établi qu'il ait commis les erreurs prétendues dans le cadre des chantiers où il est intervenu, et dans l'hypothèse d'erreurs, celles-ci ne constituent pas une faute lourde, aucun caractère intentionnel ne pouvant être relevé, - aucune preuve n'est rapportée sur sa participation à une société concurrente, la société STADIA, et sur son implication dans l'installation d'un système hors gel sur le terrain de l'AS Rome, de plus lors de ce dernier chantier, il n'était plus salarié de la société THERMALU, -il n'a débauché aucun salarié de la société THERMALU, - la société THERMALU ne justifie pas d'un préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification. Le salarié doit exécuter le contrat de travail de bonne foi, et est tenu d'une obligation de loyauté et de discrétion. Il doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise, en particulier d'actes de concurrence ou de débauchage de salariés au profit d'une entreprise concurrente. En cas de manquements à ces obligations, la responsabilité contractuelle du salarié est engagée en cas de faute lourde, ce qui suppose une intention de nuire conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation. Il appartient à celui qui invoque une faute lourde d'établir la réalité des faits et l'intention de nuire. Les reproches concernant la mise en oeuvre de systèmes de mise hors gel des stades du Standard de [4], et du stade de [8], la commande d'une armoire électrique pour le stade de [7], les chantiers des terrains d'entraînement du Club de l'[3], et des immeubles des Terrasses de [Localité 6] doivent être qualifiés de négligences, d'erreurs de conception ou de façon générale d'insuffisances professionnelle ainsi qu'il ressort des pièces produites, ce qui ne constitue pas des fautes lourdes. En revanche la société THERMALU verse aux débats des éléments qui mettent en cause [R] [N] dans l'obtention d'un marché en faveur de l'Olympique Lyonnais, et dans la tentative de débauchage d'un salarié pour une société concurrente : 1) sur la mise en cause de [R] [N] concernant le marché du stade de l'[5] : - en effet en mai 2006, date à laquelle [R] [N] était encore salarié de l'entreprise THERMALU, celle-ci a soumis à l'Olympique Lyonnais un devis de mis hors gel du terrain d'entraînement du club le 9 mai 2006. - la société STADIA dont faisait parti un ancien salarié de la société THERMALU, M. [I] a également soumit un devis à un prix inférieur le 15 mai 2006, ce qui a conduit le client à opter pour le devis de la société STADIA. - le devis de la société STADIA proposait un système quasi similaire au système 'BICALENDAL' fabriqué et commercialisé par la société THERMALU en vertu d'un brevet d'invention dont l'inventeur est [R] [N] ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats en particulier les devis considérés et la lettre de l'Olympique Lyonnais du 27 septembre 2006. - si [R] [N] n'a pas traité lui même avec l'Olympique Lyonnais, il est cependant cité dans des documents commerciaux de la société ALMA pour laquelle il travaille actuellement comme concepteur et réalisateur du stade du centre d'entraînement de l'[5]. Il est dès lors établi que [R] [N] alors même qu'il était encore engagé avec la société THERMALU a participé au projet et au chantier de l'Olympique Lyonnais, dans le cadre du marché obtenu par la société STADIA en connivence avec M. [I] ancien salarié de la société THERMALU qui a participé à la création de la société STADIA. Le devis moins cher de la société STADIA a été établi postérieurement à celui de la société THERMALU dont [R] [N], en sa qualité de salarié de la société THERMALU concepteur des systèmes de mise hors gel des terrains de football, ne pouvait ignorer le montant. Une telle attitude est contraire au devoir de loyauté du salarié, et a permis à une entreprise concurrente de remporter un marché d'un coût significatif de 275 000 € hors taxes, le devis de THERMALU étant de 395 857 € hors taxes. 2) sur la tentative de débauchage d'un salarié : - il ressort d'une attestation de M. [W] que [R] [N] a tenté de le convaincre à plusieurs reprises de démissionner de la société THERMALU pour rejoindre la société STADIA compte tenu de ses qualités de technicien que [R] [N] estimait très bonnes. - M. [W] précise qu'il a subi un véritable harcèlement, [R] [N] et M. [I] ayant tenté de le débaucher sur une période courant de mai à septembre 2006. - Le témoin ajoute que [R] [N] a même rédigé une lettre de démission que M. [W] a signé et adressé au gérant de la société THERMALU M. [O] [V], le témoin ayant renoncé à démissionner après s'en être entretenu avec ce dernier. Cette attestation est circonstanciée ; si elle n'est pas rigoureusement conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elle est néanmoins manuscrite et signée de son auteur, une pièce d'identité étant jointe à l'attestation où là figure la signature de M. [W] identique à celle figurant sur l'attestation. L'ensemble ces éléments démontrent que [R] [N] s'est servi d'informations obtenues en sa qualité de salarié de la société THERMALU pour obtenir un marché au profit d'une société concurrente et a tenté de débaucher un salarié au profit de cette même société, actes qui révèlent une intention de nuire aux intérêts de la société THERMALU. [R] [N] a donc commis une faute lourde et le jugement sera dans ces conditions infirmé. Sur le préjudice subi par la société THERMALU, par l'attitude déloyale de [R] [N] la société THERMALU a perdu une chance d'obtenir le marché de l'Olympique Lyonnais. Cette perte de chance est certaine, en ce que l'Olympique Lyonnais a choisi la société STADIA en comparant les deux devis. Au regard du prix du marché, il convient d'évaluer la perte de chance à la somme de 20 000 € auquel il y a lieu d'ajouter la somme de 10 000 € au titre de la tentative de débauchage de M. [W]. Par ces motifs la Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré, statuant à nouveau, DIT que [R] [N] a commis des fautes lourdes au préjudice de la société THERMALU, En conséquence, CONDAMNE [R] [N] à payer à la société THERMALU les sommes suivantes : - 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance, - 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la tentative de débauchage - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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